vendredi 12 septembre 2014

La possibilité d'ajouter un défendeur reconventionnel en matière d'abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de la règle générale voulant que l'on ne peut ajouter une partie au litige par voie de demande reconventionnelle et des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'on peut déroger à cette règle (essentiellement lorsque la partie ajoutée est l'alter ego d'une partie déjà au litige). Dans l'affaire Strategeco inc. c. 9165-5829 Québec inc. (2014 QCCS 4263), l'Honorable juge Martin Bureau discute de ces principes et souligne que l'application possible de l'article 54.6 C.p.c. peut également militer en faveur d'une dérogation à la règle générale.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures contre les Défendeurs demandant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer des sommes qu’elle considère lui être dues en raison d’ententes pour le développement des affaires, la représentation et la négociation.
 
Considérant les procédures comme étant abusives, les Défendeurs déposent des demandes reconventionnelles par lesquelles ils ajoutent un des administrateurs de la Demanderesse comme défendeur reconventionnel. Ils plaident en effet que puisque l'article 54.6 C.p.c. permet la condamnation personnelle d'un administrateur, il est possible de l'ajouter comme défendeur reconventionnel.
 
Après analyse, le juge Bureau est d'avis que les circonstances sont telles qu'il y a lieu de déroger à la règle générale et permettre l'ajout d'une partie par voie de demande reconventionnelle. En outre, l'application possible de l'article 54.6 C.p.c. milite en faveur de cette conclusion selon le juge Bureau:
[22]        Toutefois, dans quelques jugements rendus au cours des dernières années, plusieurs de nos collègues en Cour supérieure ont considéré qu’il fallait accepter l’ajout au dossier d’une nouvelle partie même si cela se faisait par voie de demande reconventionnelle contrevenant ainsi en apparence à tout le moins aux dispositions de l’article 172 al. 2, C.p.c.  
[23]        Cela semble avoir été permis ou accepté dans les cas où la nouvelle partie était l’alter ego de la partie demanderesse ou très intimement liée à celle-ci, surtout lorsque les gestes reprochés sont de la nature d’un abus de droit.  
[24]        Récemment, en Cour du Québec, un cas semblable au présent dossier a fait l’objet d’analyse et une requête en irrecevabilité a été rejetée particulièrement parce que la demande reconventionnelle se référait à un abus de droit et de procédures, qu’une action distincte aurait pu être intentée contre la nouvelle partie et ensuite réunie pour faire l’objet d’une preuve commune et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de multiplier les procédures et les frais d’autant que les dispositions de l’article 54.6 C.p.c. permettent expressément la condamnation personnelle à des dommages et intérêts des administrateurs et dirigeants d’une personne morale s’il participe à l’acte reproché. 
[25]        Dans le présent cas, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une situation où il faut permettre, particulièrement en raison des dispositions de l’article 4.2 et 54.6 C.p.c., que soit ajoutée à titre de partie au dossier l’unique administrateur et actionnaire de la demanderesse. 
[26]        Lors de l’audition les procureurs du groupe de défendeurs, qui avait présenté la requête pour rejet aux motifs d’abus de procédures, référée au juge du fond, ont affirmé se désister de cette requête puisque leur demande relative à cet abus de procédure et à des dommages intérêts est maintenant intégrée dans leur défense et demande reconventionnelle.  
[27]        Il apparaît opportun que tout le débat quant aux moyens de défense invoqués et quant à la demande formulée pour abus de procédures se fasse au sein d’un seul litige et que toutes les parties impliquées ou pouvant l’être, particulièrement en raison de l’article 54.6 C.p.c., soient présentes, représentées et qu’elles participent à ce débat. 
[28]        Bien qu’un tel recours puisse causer certains désagréments au défendeur reconventionnel François Gourdeau, la présente décision devrait simplifier les procédures, réduire le nombre de litiges, permettre une audition commune et respecter les principes de proportionnalité et ceux relatifs à la possibilité, pour un administrateur, d’être responsable des abus causés par une personne morale dont il est l’âme dirigeante si ce n’est l’alter ego.
Référence : [2014] ABD 365

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