mardi 30 octobre 2012

Exceptionnellement, on peut assigner un alter ego à titre de défendeur reconventionnel même s'il n'était pas préalablement partie aux procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut qu'on ne peut pas ajouter, à titre de défenderesse dans une demande reconventionnelle, une personne qui n'était pas déjà partie aux procédures initiales. Exceptionnellement, lorsque cette défenderesse est l'alter ego de la partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle, les tribunaux québécois, guidés par des considérations de proportionnalité, accepteront le dépôt d'une telle procédure. L'affaire Ulisse 2000 Inc. c. U. Del Corona & Scardigli, s.r.l. (2012 QCCS 5362) est la plus récente manifestation de cette réalité.


Dans cette affaire, les Défenderesses produisent une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elles poursuivent non seulement la Demanderesse, mais également son président qu'elle allègue être l'alter ego de la Demanderesse. Ce dernier n'était pas préalablement partie au litige.
 
La Demanderesse répond par le dépôt d'une requête en rejet de la demande reconventionnelle intentée contre le Défendeur reconventionnel au motif que celui-ci est un tiers et qu’il ne peut être assigné par voie de demande reconventionnelle. 
 
Après une analyse exhaustive de la jurisprudence pertinente, l'Honorable juge Michèle Monast  en vient à la conclusion que des considérations de proportionnalité militent en faveur du maintien de la demande reconventionnelle. En effet, lorsque la partie défenderesse reconventionnelle ajoutée est l'alter ego d'une partie déjà au litige, il serait illogique de requérir l'institution de procédures distinctes:
[10] Une jurisprudence constante reconnaît qu’un défendeur ne peut se porter demandeur reconventionnel que contre le demandeur. D’autre part, la demande reconventionnelle doit avoir une certaine connexité avec la demande principale, à défaut de quoi elle n’est pas recevable.  
[11] Dans la présente cause, la demanderesse est une personne morale qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses dirigeants. Au strict plan juridique, donc, monsieur Geloso est un tiers par rapport à la demanderesse et, à moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut pas être visé par la demande reconventionnelle des défenderesses. 
[12] Cela dit, il n’est pas contesté que monsieur Geloso est le président et l’unique administrateur de la demanderesse. Il n’est pas l’actionnaire de la demanderesse, mais il est actionnaire d’une société apparentée.  
[...] 
[15] Notre cour a déjà reconnu qu’un défendeur pouvait mettre en cause l’alter ego d’une demanderesse dans le cadre d’une demande reconventionnelle à condition que celui-ci ne soit pas totalement étranger au litige et que le fondement de la demande reconventionnelle ait un lien de connexité important avec la demande principale. 
[16] Il s’agit là d’une interprétation relativement récente qui est fondée sur l’esprit de l’article 172 C.p.c. plutôt que sur son texte littéral. Elle a été retenue lorsque des circonstances particulières le justifiaient au regard des allégations contenues dans les procédures et qu’elle permettait au tribunal d’appliquer la règle de la proportionnalité en tenant compte des impératifs liés à une saine administration de la justice.  
[...] 
[21] Dans la présente cause, les défenderesses ont le droit de mettre en cause monsieur Geloso (art. 216 C.p.c) si elles estiment que sa présence est nécessaire pour arriver à une solution complète du litige, ce qui semble être le cas puisqu’elles allèguent un abus de droit et de procédures. Elles peuvent aussi intenter une action distincte contre lui et demander ensuite une réunion d’action afin que les procédures instituées dans des dossiers différents soient entendues en même temps et fassent l’objet d’une preuve commune (art. 271 C.p.c). 
[22] Même si, au sens strict, la demande reconventionnelle ne respecte pas les critères de l’article 172 C.p.c, la règle de la proportionnalité ne serait pas respectée si le tribunal exigeait que les défenderesses intentent une action distincte contre lui. Les gestes qui lui sont reprochés sont intimement liés aux faits rapportés dans la demande principale et sa conduite est indissociable de celle de la demanderesse. 
[23] Il ne paraît pas être dans l’intérêt de la justice de multiplier les procédures et les frais. 
[24] Les allégations contenues dans les procédures et les pièces versées au dossier démontrent que la présence de monsieur Geloso est nécessaire pour permettre une solution complète du litige. Il est l’âme dirigeante de la demanderesse et a été personnellement impliqué dans les événements qui ont mené au litige. Il appartiendra, en définitive, au juge qui statuera sur le mérite de la cause de décider si les conclusions recherchées par les défenderesses sont justifiées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PFZxBt

Référence neutre: [2012] ABD 392

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.