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dimanche 11 février 2018

NéoPro: le devoir de collaboration des parties prévu au Code de procédure civile implique que les demandes documentaires doivent être faites en temps raisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le nouveau Code de procédure civile vise - entre autres choses - un changement de culture en imposant aux parties un plus grand devoir de collaboration. La décision récente de l'Honorable juge Simon Hébert dans Opsis gestion d'infrastructures inc. c. GM Développement inc. (2018 QCCS 630) met en évidence cette réalité alors qu'il indique qu'un subpoena demandant une litanie de documents à la partie adverse - bien qu'envoyé dans les délais - est déraisonnable.

lundi 13 avril 2015

L'amendement est une procédure qui s'évalue en regard des allégations et sans égard à leur véracité, de sorte que des interrogatoires sur le fond des amendements ne sont pas permis

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'amendement, comme on le sait, est la règle et son refus l'exception. Cette réalité découle d'abord du fait que la pertinence doit s'interpréter largement à ce stade, mais surtout du fait que la véracité des éléments que l'on veut ajouter n'est pas un facteur à prendre en compte. Pour cette raison, des interrogatoires hors cour ne seront pas permis pour contester la véracité des faits que l'on veut ajouter par voie d'amendement. L'affaire Galarneau c. Foy St-Pierre (2015 QCCS 1459) illustre cette réalité.

mardi 17 mars 2015

Le jugement qui refuse de casser un subpoena duces tecum n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de permission d'en appeler. En effet, dans l'affaire Sanderson General Contracting Inc. c. Parent (2015 QCCA 493), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette indique que le jugement qui refuse de casser un subpoena duces tecum n'est pas susceptible d'appel immédiat parce qu'il ne rencontre pas les critères de l'article 29 C.p.c.

mardi 19 novembre 2013

L'avocat qui signifie des subpoenas à de tierces parties pour la tenue d'interrogatoires préalables qui n'ont pas été approuvés par la Cour commet un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La semaine dernière, j'attirais votre attention sur une décision qui discutait du devoir d'un avocat dans le cadre de la rédaction d'une mise en demeure. Nous restons ce matin dans la veine des devoirs des avocats, mais cette fois en ce qui a trait à l'envoi de subpoena. En effet, les avocats au Québec ont le pouvoir d'assigner des témoins par subpoena. Cependant, il ne peuvent le faire que lorsque le droit d'interroger ces témoins est automatique. Or, comme on le sait, il est nécessaire d'obtenir la permission de la Cour pour interroger au préalable une tierce partie. Ainsi, l'avocat qui, sans obtenir cette permission, envoi un subpoena à une tierce partie pour la forcer à témoigner au préalable commet un abus de procédure comme le souligne l'affaire Corporation de Construction Germano c. Régie des installations Olympiques (2013 QCCS 5665).
 

vendredi 9 août 2013

Règle générale, on ne peut s'objecter d'avance au témoignage entier d'une personne au nom du secret professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 12 juillet 2012, j'attirais votre attention sur une décision qui rappellait qu'on ne peut, au nom d'une prétendue absence de pertinence, s'objecter d'avance au témoignage d'une personne donnée. Dans la même veine, la Cour d'appel, dans Verdon c. Doyon (2013 QCCA 1341), applique ce principe même lorsque l'objection porte sur le secret professionnel.

lundi 15 octobre 2012

On peut obtenir l'autorisation de signifier un subpoena par courriel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lentement, mais sûrement, le législateur et les tribunaux ouvrent la voie aux nouvelles technologies dans le cadre de la justice civile. Cela ne se fait certainement pas aussi vite que les adeptes comme moi le voudraient, mais la progression reste indiscutable. Dans cette veine, j'attire cet après-midi votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec qui permet la signification d'un subpoena par courriel. Il s'agit de l'affaire Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction Express inc. (2012 QCCQ 7394).