Renno Vathilakis Inc.
Le nouveau Code de procédure civile vise - entre autres choses - un changement de culture en imposant aux parties un plus grand devoir de collaboration. La décision récente de l'Honorable juge Simon Hébert dans Opsis gestion d'infrastructures inc. c. GM Développement inc. (2018 QCCS 630) met en évidence cette réalité alors qu'il indique qu'un subpoena demandant une litanie de documents à la partie adverse - bien qu'envoyé dans les délais - est déraisonnable.
Dans cette affaire, la Demanderesse envoi un subpoena à une représentante de la partie Défenderesse douze (12) jours avant le début du procès, dans lequel elle demande à cette représentante d'amener avec elle beaucoup de documents. La Défenderesse fait valoir que cette demande, bien que faite dans les délais, est déraisonnable.
Le juge Hébert souligne que le devoir de coopération et d'information mutuelle que le nouveau Code impose aux parties implique plus que le respect des délais prévus au Code, il implique des efforts pour que la communication de la preuve se fasse le plus tôt possible et en temps raisonnable.
En l'instance, le juge Hébert indique que rien ne justifie d'avoir attendu des années avant de demander cette information à la partie adverse et lui donner 12 jours pour produire une documentation volumineuse:
[15] Il est maintenant accepté que dans tous les actes de procédure et les démarches liés à la progression d’un dossier, y compris la signification d’une citation à comparaître, les parties doivent s’assurer de respecter le principe de proportionnalité et de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre les questions en litige.
[16] De plus, le législateur dans le Code de procédure civile a sciemment introduit un nouveau principe directeur : le devoir de coopération et d’information mutuelle des parties, et ce, en vue de favoriser un débat loyal.
[17] À ce sujet, l’auteur Chamberland écrit qu’un sérieux devoir de diligence en matière de preuve s’impose.
[18] En l’espèce, il faut se souvenir que la demande introductive d’instance date de mars 2012 et que la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune est produite depuis le mois de janvier 2016. Les parties ont donc consacré près de quatre ans à leur enquête. Les faits à l’origine de cette affaire remontent à 2008.
[19] Il est donc difficile pour le Tribunal de comprendre ce qui peut conduire la demanderesse à signifier, dix jours avant le début de l’instruction de cette affaire, une citation à comparaître qui inclut une demande, à la représentante de GM, de documents qui datent de septembre 2008.
[20] La représentante de GM souligne au Tribunal que le travail que lui impose une telle demande, à si brève échéance, compromet sa capacité à se préparer à l’instruction et l’empêche d’accomplir ses tâches quotidiennes au sein de son entreprise.
[21] Le Tribunal partage cette préoccupation. En agissant de la sorte, c’est-à-dire en préparant un procès de dix jours, une partie doit faire preuve de diligence et de permettre à la partie adverse de planifier adéquatement son temps. Toute demande de communication de documents doit être faite de façon à ne pas paralyser la partie adverse.
[22] Ainsi, tel que l’expose la représentante de GM, la recherche et le tri des documents identifiés aux paragraphes « D », « H » et « I » nécessitent qu’elle investisse un nombre appréciable d’heures, ce qu’elle n’a pas à si brève échéance du procès.
[23] Rien dans le contexte de cette affaire ne justifie une démarche si tardive et si rapprochée du début du procès.
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