Renno Vathilakis Inc.
Nous avons récemment traité de l'application de l'article 3137 C.c.Q. (litispendance internationale) en matière de recours collectif pour souligner la nécessité que le recours étranger ait été intenté avant le recours québécois. Il y a quelques années, nous avions également attiré votre attention sur le fait que le pouvoir du juge québécois de suspendre le recours collectif intenté ici est discrétionnaire. C'est pourquoi nous traitons ce matin de la décision récente rendue par l'Honorable juge Daniel Dumais dans Paquette c. Samsung Electronics Canada Inc. (2018 QCCS 767), où la Cour souligne que l'exercice de cette discrétion dépend, entre autres choses, de la durée de la suspension demandée.
Dans cette affaire, le juge Dumais est saisi d'une demande de suspension d'un recours collectif québécois relatif aux téléphone mobiles de la Défenderesse. Cette dernière invoque l'article 3137 C.c.Q. et l'article 577 C.p.c. au motif que le recours québécois est identique à un recours collectif ontarien intenté cinq (5) jours avant le recours québécois.
L'analyse du juge Dumais l'amène à conclure que tous les critères de l'article 3137 C.c.Q. sont rencontrés en l'instance. Reste la question de l'exercice de la discrétion de la Cour à la lumière du libellé de l'article 577 C.p.c. qui indique que la Cour doit prendre en considération "la protection des droits et intérêts des résidents du Québec".
À cet égard, les avocats en demande font valoir que l'intérêt des membres québécois serait mieux servi par des avocats québécois en raison des particularités du droit québécois de la consommation.
Le juge Dumais indique que les deux positions ont du mérite, mais exerce sa discrétion en faveur de la suspension. À cet égard, il souligne que l'audition de l'autorisation en Ontario est prévu pour bientôt et que la courte durée de la suspension milite en faveur de l'exercice de son pouvoir:
[32] Dans le cadre ci-avant exposé, le Tribunal estime approprié de suspendre provisoirement le présent dossier dans l’attente de l’audition prévue pour la mi-avril en Ontario. Cette audition se tiendra à brève échéance et son dénouement pourrait s’avérer déterminant pour tous. Les parties disposeront alors d’un nouvel éclairage et le résultat ontarien pourrait changer la suite des choses.
[33] La situation serait différente si la date de l’audition n’était pas encore fixée ou si elle était éloignée dans le temps.
[34] Par ailleurs, si cette audition de la mi-avril devait être reportée ou si des amendements importants étaient requis à la procédure, le Tribunal pourrait reconsidérer l’opportunité de suspendre, même provisoirement.[35] Le Tribunal accueillera donc la demande de suspension jusqu’à la fin avril 2018, sujette à modification si des éléments nouveaux devaient survenir d’ici là.
[36] Tel qu’elles s’y sont engagées, les parties devront tenir le Tribunal informé de toute modification ou événement important en lien avec les procédures ontariennes.Référence : [2018] ABD 61
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