mardi 21 janvier 2025

Rappel quant au caractère tout à fait licite de la simulation en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il me toujours sourciller de lire des procédures (et même parfois des jugements) qui traitent des concepts comme la simulation ou l'utilisation de prête-noms comme étant automatiquement indicatifs de mauvaise foi ou de conduite illicite. Pourtant ces deux concepts sont expressément nommés au Code civil du Québec et ils n'ont rien de répréhensible de par leur nature. L'Honorable juge Annie Breault le rappelle à propos de la simulation dans l'affaire Lazarre c. Camille (2025 QCCS 20).

La compétence internationale des tribunaux québécois pour interpréter un testatement est régie par l'article 3153 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La compétence internationale d'un tribunal québécois appelé à interpréter un testament est-elle régie par l'article 3153 C.c.Q. qui traite des matières successorales ou par l'article 3148 C.c.Q. qui régit généralement l'interprétation des contrats en matière d'action patrimoniale? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Jean Faullem dans Beaudry c. Beaudry (2025 QCCS 34).

lundi 20 janvier 2025

Le refus de signer une convention d'actionnaires peut constituer un geste oppressif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons oppression cet après-midi sur À bon droit. Comme nous l'enseignent la Cour suprême et les tribunaux québécois, qui dit oppression dit d'abord attentes raisonnables. La détermination de ces attentes raisonnables dépend en très grande partie de l'évolution de la relation entre les parties, de sorte qu'un large éventail de situation est à même de donner naissance à de telles attentes. Dans l'affaire Allaire c. Maisonneuve (2025 QCCS 56), l'Honorable juge Sylvain Lussier en vient à la conclusion que le refus d'une partie de signer une convention unanime d'actionnaires peut frustrer les attentes raisonnables des actionnaires.

En principe, seule une inexécution contractuelle totale peut justifier la résolution d'un contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La résolution d'un contrat est un remède draconien en droit québécois. En effet, elle fait en sorte que le contrat est anéanti et reputé n'avoir jamais existé (art. 1606 C.c.Q.). Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux exigent une inexécution contractuelle totale (ou si importance qu'elle équivaut à une inexécution totale) pour donner ouverture à un tel remède. La décision récente de la Cour supérieure dans l'affaire Maison André Viger inc. c. Services SiPD inc. (2025 QCCS 59) illustre bien ce principe.

vendredi 17 janvier 2025

Est-il possible d'obtenir l'exécution en nature de l'obligation de négocier de bonne foi? Probablement pas selon une décision récente de la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'exécution en nature est la règle en droit civil québécois (contrairement à la common law de nos provinces voisines canadiennes). Reste qu'il existe des circonstances où elle ne peut être ordonnée, comme lorsque l'obligation contractée est intuitu personnae, lorsque l'exécution est maintenant impossible ou lorsque la nature de l'obligation est telle qu'une telle exécution n'est pas appropriée. Nous avons traité ce matin de l'affaire 2177 23rd Avenue Holdings c. Pival International inc. (2025 QCCA 19) où la Cour d'appel discute d'une clause de renouvellement dans un bail commercial et nous revenons cet après-midi sur cette affaire pour discuter de l'obiter prononcé par la Cour sur la possibilité d'ordonner à des parties de négocier de bonne foi.

N'est pas une véritable option de renouvellement une clause qui prévoit que les parties devront négocier de nouvelles modalités et qu'à défaut d'entente l'option deviendra nulle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On connaît le principe: le fait que les parties intitulent un contrat ou une clause d'un titre particulier n'implique pas que ce titre reflète adéquatement la qualification dudit contrat ou de ladite clause. La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante en matière de louage commercial (si intéressante en fait que nous y reviendrons cet après-midi) qui illustre parfaitement ce principe. Il s'agit de l'affaire 2177 23rd Avenue Holdings c. Pival International inc. (2025 QCCA 19).