jeudi 31 octobre 2013

On ne peut retenir la responsabilité d'un locataire immobilier pour un incendie en l'absence de faute de la part de ce dernier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La responsabilité sans faute n'existe que dans les cas exceptionnels expressément énumérés par le législateur. Or, non seulement est-ce que la responsabilité sans faute d'un locataire immobilier n'est-elle pas prévue par le législateur, elle est spécifiquement exclue par l'article 1862 C.c.Q. C'est ce que souligne l'Honorable juge Pierre Béliveau dans Promotuel Haut St-Laurent c. Dufresne (2013 QCCS 5230).

Dans une action contre plusieurs défendeurs, la partie demanderesse peut choisir le district judiciaire du domicile d'un d'entre eux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, il importe de distinguer clairement les règles régissant la compétence internationale des tribunaux québécois (que l'on retrouve au livre X du Code civil du Québec) et celles régissant la compétence territoriale, i.e. le district approprié pour déposer une action (que l'on retrouve aux articles 69 et suivants du Code de procédure civile). Dans le premier cas, les tribunaux québécois doivent avoir compétence pour chacun des défendeurs. En effet, il est possible que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action contre certains des défendeurs, mais pas contre certains autres (voir, mutatis mutandis, notre billet du 4 décembre 2012). Pour ce qui est du district judiciaire cependant, c'est la règle contraire qui s'applique. Comme l'indique l'affaire Dépanneur Michel Parent inc. c. Sobeys Québec inc. (2013 QCCS 5307), dès que l'on peut assigner une des parties défenderesses devant un district donné, les autres défenderesses ne peuvent contester le choix de la partie demanderesse.
 

mercredi 30 octobre 2013

Est déraisonnable la décision d'un tribunal administratif qui ne se prononce pas sur un argument important d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour un plaideur, très peu de choses sont aussi frustrantes que de perdre une cause dans laquelle le décideur a simplement fait abstraction d'un des arguments plaidés, et ce particulièrement lorsque beaucoup de temps a été consacré à cet argument. C'est pourquoi je dois avouer avoir eu un sourire en lisant la décision de l'Honorable juge Claudine Roy dans Corporation de développement Nordic inc. c. Commission des relations de travail (2013 QCCS 5313), où elle en vient à la conclusion que le défaut, pour un tribunal administratif, de se prononcer sur un argument important équivaut à une erreur déraisonnable.

L'employé peut renoncer à son droit d'obtenir une indemnité de départ raisonnable une fois le droit à cette indemnité né

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons régulièrement traité de l'effet de l'article 2092 C.c.Q. et du fait qu'un employé ne peut renoncer à l'avance à l'obtention d'un préavis de départ raisonnable. Reste que l'élément temporel de cette proposition est crucial. En effet, si l'employé ne peut renoncer à un préavis raisonnable à l'avance, il peut certainement le faire une fois son droit au préavis né, i.e. après qu'il soit avisé de la terminaison de son emploi. C'est ce que confirme l'affaire Rachiele c. IBM Canada ltée. (2013 QCCS 5255).

mardi 29 octobre 2013

Une décision récente suggère que la transcription d'un interrogatoire préalable appartient à toutes les parties qui ont intérêt à interroger le témoin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 octobre 2011, j'attirais votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Vitrerie Chayer inc. c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (2011 QCCA 1854). Dans celle-ci, la Cour refusait d'intervenir quant à la décision du juge de première instance de refuser aux parties co-défenderesses d'utiliser la transcription de l'interrogatoire préalable effectuer par une des défenderesses. Les co-défenderesses avaient utilisé la technique habituelle de demander au témoin si elles obtiendraient les mêmes réponses si elles posaient les mêmes questions. Or, le juge de première instance avait conclu qu'un tel procédé faisait violence au droit d'une partie de contrôler la transcription de l'interrogatoire préalable qu'elle effectue. Dans Carrière Union ltée. c. Montréal Tracteur inc. (2013 QCCS 5187), l'Honorable juge Clément Samson vient de rendre une décision diamétralement opposée.

La Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsqu'un tribunal spécialisé est déjà saisi du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons déjà mentionné à quelques reprises, la requête pour jugement déclaratoire en appelle à l'exercice par la Cour supérieure d'un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, même lorsqu'elle a pleine juridiction pour se saisir d'un litige, la Cour peut rejeter des procédures en jugement déclaratoire si elle est d'avis qu'un autre forum est plus approprié. Ce fût le cas dans l'affaire Bell Media inc. c. Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada (2013 QCCS 5203).

lundi 28 octobre 2013

Même lorsqu'un locateur est d'avis que le bail commercial auquel il est partie a été résilié extrajudiciairement, il ne peut se faire justice lui-même et expulser le locataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 5 mars 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'il était possible d'obtenir une injonction pour bloquer la résiliation extrajudiciaire d'un bail lorsque les conditions de celle-ci n'étaient pas rencontrées. Je vous indiquais dans ce contexte que la résiliation extrajudiciaire n'exclut donc pas un rôle pour les tribunaux. Comme l'illustre l'affaire Meubles Saguenay inc. c. Tennis CRTC ltée. (2013 QCCS 5223), l'intervention des tribunaux est également nécessaire pour expulser le locataire qui ne quitte pas volontairement, puisque le locateur ne peut se faire justice lui-même.

La partie qui a connaissance d'une cause de récusation pendant le délibéré doit soulever celle-ci immédiatement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie a connaissance d'une cause de récusation d'un juge et qu'elle entend faire valoir celle-ci, elle doit agir avec diligence et célérité. Cette règle vaut même lorsque la partie en question prend connaissance de la cause de récusation lors du délibéré comme le souligne la Cour d'appel dans Larouche c. Montréal (Ville de) (2013 QCCA 1825).

dimanche 27 octobre 2013

Dimanches rétro: il n'est pas toujours nécessaire de prévoir une ligne de signature séparée pour la caution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe dans le corpus jurisprudentiel québécois certaines décisions qui suggèrent qu'en matière de cautionnement, lorsque l'administrateur ou l'officier qui signe au nom d'une compagnie veut s'engager personnellement à titre de caution, deux lignes de signature sont nécessaires (une où la personne signe pour le compte de la compagnie et une où elle signe personnellement). Pour ma part, je suis d'avis qu'une telle suggestion est erronée. La seule question en matière de cautionnement doit être celle de savoir si une personne s'est clairement engagée selon les termes du contrat (une signature séparée est un indice puissant, mais certes pas nécessaire). C'est exactement ce que nous enseignait la Cour d'appel en 1996 dans Alberto d'Ovidio c. 2626-8441 Québec inc. (1996 CanLII 5876).
 

samedi 26 octobre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Avez-vous déjà choisi votre costume d'halloween?:
 

vendredi 25 octobre 2013

Voile corporatif: prendre le bon et le mauvais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le voile corporatif offre des avantages importants aux actionnaires en termes de limitation et d'exclusion du risque relié aux affaires. Grâce à lui, sauf circonstances très exceptionnelles, les actionnaires d’une compagnie ne sont pas tenus des obligations et des dettes de la compagnie.
 

Il n'y a plus place à l'ambiguité, le caractère manifestement mal fondé d'une procédure suffit pour obtenir son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, je prononçais la controverse sur l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants close. Certains d'entre vous ont douté de mon affirmation parce qu'il s'agissait de la deuxième fois que je me prononçais ainsi (je vous l'accorde) et parce que la décision de la Cour d'appel dont je traitais - Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676 - n'excluait pas expressément toutes les interprétations préalables des articles pertinents (pas votre meilleur argument chers lecteurs). Or, dans l'espoir de vous convaincre de la justesse de mon propos, je vous invite aujourd'hui à lire les propos particulièrement clairs de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gauthier c. Charlebois (2013 QCCA 1809).
 

jeudi 24 octobre 2013

Il ne faut pas confondre ignorance d'un droit et impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 10 décembre 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquais que l'ignorance par une partie d'un droit (par opposition aux faits qui sous-tendent ce droit) n'équivalait pas à une impossibilité d'agir. Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Remer c. Remer (2013 QCCA 1803) dans laquelle elle réitère que l'ignorance par une partie de son droit juridique d'action n'implique pas une impossibilité d'agir.
 

Attention aux délais d'appel puisque toutes les formalités de signification doivent être satisfaites dans les 30 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Merci à mon collègue Mathieu Bouchard d'avoir attiré mon attention sur cette décision récente qui a un impact pratique important. En effet, depuis plusieurs années le greffe de la Cour d'appel de Montréal (je ne connais pas la pratique du greffe de Québec), accepte le dépôt de procédures d'appel déposées le 30e et dernier jour dans la mesure où l'on produit le lendemain la preuve de signification faite la veille. La preuve de signification est donc déposée après l'expiration du délai d'appel. Or, dans Droit de la famille - 132870 (2013 QCCA 1797), l'Honorable juge Allan R. Hilton vient de mettre un terme à cette pratique, indiquant qu'elle ne respecte pas les dispositions législatives pertinentes.
 

mercredi 23 octobre 2013

Autre que l'obtention d'un acquiescement partiel, il n'existe pas d'autre moyen pour qu'une partie demanderesse obtienne un jugement anticipé pour la portion de sa réclamation que la partie défenderesse ne conteste pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de choses sont aussi frustrantes pour une partie demanderesse que de constater que la partie défenderesse admet ou ne conteste pas une partie de la réclamation formulée, mais qu'elle n'est n'acquiesce pas partiellement à jugement. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Alain Michaud dans L.S. Bilodeau inc. c. Cabairtek inc. (2013 QCCS 4912), il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir jugement pour une partie du recours intenté.

La négation par la partie adverse de l'existence d'une faute n'est pas une impossibilité d'agir pour les fins de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, on voit régulièrement des parties faire valoir que le comportement de la partie adverse a créé une impossibilité d'agir. Se reproche est fondé lorsque cette partie adverse s'est comportée de telle sorte que le droit d'action ne pouvait être mis en oeuvre. Cependant, le fait que la partie adverse conteste l'existence d'une faute ne peut absolument pas constituer une telle impossibilité d'agir comme le confirme l'Honorable juge Guy Gagnon dans Giguère c. C.R. Gagnon inc. (2013 QCCA 1792).

mardi 22 octobre 2013

La partie demanderesse ne peut demander la communication d'une preuve avant défense au motif qu'elle est nécessaire à la préparation de son interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique du Code de procédure civile quant à la communication de la preuve est simple: la partie demanderesse ne peut obtenir celle-ci avant que la partie défenderesse ait produit sa contestation. Il existe bien sûr quelques décisions dans lesquelles les tribunaux québécois ont fait exception à cette règle, mais elles ont été rendues dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, la partie demanderesse ne peut demander la communication de documents ou autres types de preuve avant défense, même si cette preuve serait utile à la préparation du témoin qui sera interrogé avant défense comme le souligne l'affaire Fortin c. Microcom "M" inc. (2013 QCCQ 11795).

La procureur d'une partie n'a pas l'obligation de divulguer l'adresse de sa cliente ou d'informer la partie adverse du changement de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'avocat d'une partie a-t-il l'obligation d'aviser la partie adverse de l'adresse de sa cliente ou du changement de celle-ci? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Henri Richard dans Taylor c. Boder (2013 QCCQ 12042). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative.

lundi 21 octobre 2013

La condition suspensive dont l'accomplissement est empêchée par le débiteur est réputée satisfaite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, les parties à un contrat sont libres de convenir d'une obligation qui sera conditionnelle à la survenance d'un évènement spécifique. La condition peut être suspensive ou résolutoire. Lorsque la condition est suspensive et que le débiteur de celle-ci en empêchera l'accomplissement, la condition sera réputée avoir été satisfaite comme l'illustre l'affaire Société immobilière Alcan ltée c. Caouette (2013 QCCS 4905). 

L'ajout, à un recours contractuel, d'un recours extracontractuel subsidiaire n'équivaut pas à ajouter une demande entièrement nouvelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, contester une demande d'amendement avec succès n'est pas une mince affaire. La partie qui conteste devra démontrer que l'amendement proposé est inutile, contraire à l'intérêt de la justice ou donne lieu à une demande entièrement nouvelle. En ce qui a trait à ce dernier cas, l'Honorable juge Line Samoisette souligne, dans Bric Solutions inc. c. Bélair (2013 QCCS 4881), que l'ajout d'un recours extracontractuel subsidiaire à un recours contractuel n'équivaut pas à l'ajout d'une demande entièrement nouvelle.

dimanche 20 octobre 2013

Dimanches rétro: le mandataire qui engage une tierce partie pour l'assister et qui dépasse l'enveloppe budgétaire qui lui a été donnée dépasse les limites de son mandat et engage donc sa responsabilité personnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un mandataire ne sera pas responsable des frais engagés dans la mesure où il a agit (a) en sa qualité de mandataire et (b) à l'intérieur des limites du mandat qui lui a été confié. Dans Sirota c. Colby (1987 CanLII 734), la Cour d'appel indiquait que n'agit pas à l'intérieur des limites de son mandat le mandataire qui engage une tierce partie pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions et excède de ce fait le budget que lui a donné son mandant.
 

samedi 19 octobre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 13 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans fanfare cette semaine:
 

vendredi 18 octobre 2013

On peut procéder à un interrogatoire préalable avant d'avoir à déposer sa défense orale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 151.5 C.p.c. prévoit que, à défaut d'entente entre les parties, en cas de défense orale, une partie défenderesse est  tenue de dénoncer oralement et sommairement ses moyens de défense à la date initiale de présentation. Cette disposition en a amené plusieurs à conclure qu'il n'est pas possible de tenir un interrogatoire préalable avant de donner sa défense orale. Dans l'affaire 9244-5006 Québec inc. c. Shahak (2013 QCCS 4916), l'Honorable juge Gérard Dugré a analysé la question et en est venu à la conclusion que la tenue d'un tel interrogatoire est possible.

Les droits résultant d'un pacte de préférence ne prennent fin qu'une fois la vente à une tierce partie complétée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le pacte de préférence ou le droit de premier refus semble être, de par sa nature, une occasion unique. C'est à dire qu'il confère généralement une opportunité de faire prioritairement l'acquisition d'un bien meuble ou immeuble. Mais, ce n'est pas nécessairement le cas. Comme le souligne l'Honorable juge Martin Bureau dans l'affaire Cuisines AL inc. c. Gestion Poirier, s.e.n.c. (2013 QCCS 4884), le pacte de préférence subsiste même si on ne l'utilise pas dans le cadre d'une vente proposée si cette même vente ne se concrétise jamais.

jeudi 17 octobre 2013

La Cour d'appel n'a pas compétence pour rendre des ordonnances touchant des questions qui n'étaient pas en litige en première instance dans le dossier dont elle est saisie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 46 C.p.c. donne de larges pouvoirs d'intervention aux tribunaux québécois. Cependant, l'exercice de ceux-ci demeure subordonné à l'existence, pour le tribunal saisi, de la compétence sur la question qui lui est soumise. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Société en commandite Tour de la Pointe enr. c. Dorval (2013 QCCA 1772), on ne peut lui demander d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 46 C.p.c. pour une question qui ne faisait pas partie du débat en première instance. 

L'importance de la preuve en matière d'usage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 9 avril 2012, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait l'importance de la preuve à faire en matière d'usage comme méthode d'interprétation des contrats. Nous continuons sur ce thème aujourd'hui en discutant de la décision récente de la Cour du Québec dans l'affaire Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency (2013 QCCQ 11788).

mercredi 16 octobre 2013

Le fait que l'exécution provisoire rendrait l'appel d'un jugement de première instance illusoire n'est pas un motif qui milite en faveur de l'octroi d'une permission d'en appeler

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 5 novembre 2012, nous attirions votre attention sur une décision de l'Honorable juge Allan R. Hilton qui indiquait que le fait que l'exécution provisoire du jugement de première instance rendrait le droit d'appel illusoire pouvait justifier la suspension de ladite exécution provisoire nonobstant le non-respect des critères traditionnels en la matière. Or, comme le souligne le juge Hilton dans la décision récente qu'il a rendu dans Bouchard c. Syndicat des copropriétaires Constitution lot 939 copropriété (2013 QCCA 1753), si cette considération est pertinente à la suspension possible de l'exécution provisoire du jugement, elle ne l'est pas à la question de savoir si la permission d'en appeler du jugement devrait être accordée.
 

En l'absence de questions spécifiques de la part de l'acheteur, le fait de mettre à la disposition de ce dernier toute l'information pertinente dans le cadre d'une vérification diligente répond au devoir d'information du vendeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous traitons régulièrement du devoir d'information d'une partie contractante et de son corollaire, le devoir de s'informer. Bien sûr, la meilleure façon pour une partie de s'acquitter de son devoir d'information est de mettre à la disposition de sa contractante toute l'information pertinente dans le cadre d'une vérification diligente. Comme le confirme l'affaire Fiducie famille Bernard Môme c. 9191-0455 Québec inc. (2013 QCCS 4811), en l'absence de questions particulières posées par l'acheteur, cette mise à la disposition de ce dernier de toute l'information pertinente satisfera au devoir d'information du vendeur.

mardi 15 octobre 2013

Peut-on être dispensé de l'obligation de mettre un entrepreneur en demeure parce qu'il est incompétent? Une décision récente répond à cette question par l'affirmative

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de certaines circonstances dans lesquelles le client peut être dispensé de l'obligation de d'envoyer à l'entrepreneur une mise en demeure d'apporter des travaux correctifs (urgent ou abandon des travaux par exemple). Dans la récente affaire de Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie (2013 QCCS 4840), la Cour supérieure ajoute de nouvelles circonstances à cet liste et indique que le client est dispensé de l'obligation de mettre l'entrepreneur en demeure lorsque ce dernier est incompétent.

N'est pas un paiement par préférence au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité l'opération bancaire par laquelle une institution financière couvre une partie d'un découvert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité permet l'annulation des paiements par préférence effectués par un débiteur dans les trois mois précédent la faillite. Cependant, l'opération par laquelle une banque impute un montant disponible dans un compte bancaire de la débitrice afin de couvrir, en tout ou en partie, un découvert n'est pas un tel paiement comme le souligne la Cour supérieure dans 129657 Canada inc. (Boutique Exception) (Syndic de) (2013 QCCS 4813).
 

lundi 14 octobre 2013

Le fait qu'un témoin soit à l'emploi d'une partie n'est pas un obstacle à ce qu'il soit qualifié comme expert par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il importe toujours de distinguer la recevabilité d'une expertise et la force probante qui sera accordée à celle-ci par la Cour. Ainsi, le lien qui peut exister entre le témoin expert et la partie qui retient ses services (que ce soit un lien d'emploi ou autre) n'affectera que la force probante de son témoignage et non sa recevabilité. Ce principe est réitéré dans Snô Innovation inc. c. MTN Snow Equipment Inc. (2013 QCCS 4843).

Le fait de forcer un employé à choisir entre un congédiement pour cause et une démission avec indemnité de départ ne constitue pas un vice de consentement justifiant l'annulation de l'entente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Donner un consentement libre et éclairé ne veut pas nécessairement dire être dans une situation parfaite où l'on bénéficie d'un certain pouvoir de négociation. En effet, il n'est pas inhabituel pour une partie au contrat d'avoir à choisir entre deux ou plusieurs options qui ne font pas spécialement sont affaire. L'affaire Yip c. Pneus Supérieurs inc. (2013 QCCS 4858) illustre bien cette réalité.

dimanche 13 octobre 2013

Dimanches rétro: la discrétion du juge quant à la durée de l'ordonnance d'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est à tort que plusieurs croient que l'injonction interlocutoire émise par la Cour doit nécessairement demeurer en vigueur jusqu'au procès. En effet, comme le soulignait la Cour d'appel dans Mirair inc. c. Menzies (1987 CanLII 262 CA), il fait partie de la discrétion du juge de première instance de fixer la durée de l'injonction interlocutoire.
 

samedi 12 octobre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 6 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que la campagne pour la mairie de Montréal fait rage, je vous propose quelques billets qui en valent le détour:
 

vendredi 11 octobre 2013

On ne répudie pas au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d’appel nous met constamment en garde contre l’importation des théories de la common law en droit québécois. Sa plus récente mise en garde est venue dans le domaine du droit de l’emploi. En effet, dans Pattison Sign Group c. Pilgrim (2013 QCCA 1610), la Cour d'appel vient d'exclure l'application de la théorie de la répudiation de contrat en droit québécois parce qu'incompatible avec celui-ci.
 

N'est pas susceptible d'appel immédiat le jugement qui ordonne la communication d'états financiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 25 septembre 2012, nous attirions votre attention sur le fait que n'est pas susceptible d'appel immédiat le jugement qui rejette une objection dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Dans Leclerc c. Zaffino (2013 QCCA 1689), l'Honorable juge Marie St-Pierre souligne que cette règle s'applique même lorsque l'objection rejetée avait trait à la communication d'états financiers.

jeudi 10 octobre 2013

Même une vente faite aux risques et périls de l'acheteur ne peut exclure la responsabilité du vendeur pour la faute lourde ou intentionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1733 C.c.Q. prévoit que le vendeur non-professionnel peut contractuellement exclure la garantie de qualité du bien vendu. Il ne s'agit cependant pas d'une exclusion de responsabilité complète puisque, comme la Cour du Québec le souligne dans Matteau c. Vigneault (2013 QCCQ 10428), l'article 1474 C.c.Q. continue à s'appliquer et le vendeur sera responsable en cause de faute lourde ou intentionnelle comme les fausses représentations.

Le lieu de naissance de toute la cause d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 68 C.p.c. prévoit que l'on peut intenter un recours dans le district où toute la cause d'action est née. Se pose alors la question de savoir ce que l'on entend par "toute la cause d'action". L'Honorable juge Jean-François Gosselin répond à cette question dans l'affaire Lirette c. Gestion Ippersiel inc. (2013 QCCQ 10950).

mercredi 9 octobre 2013

Le fait de prévoir précisément les circonstances dans lesquelles le client pourra mettre fin à un contrat de service emporte implicitement une renonciation au droit de résiliation unilatérale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2125 C.c.Q. donne au client dans le cadre d'un contrat de services de résilier unilatéralement celui-ci en tout temps. Or, les tribunaux québécois nous enseignent que le client peut renoncer contractuellement à ce droit dans la mesure où cette renonciation est claire et manifeste. Dans 2842-0727 Québec inc. c. Biogénie, division d'Englobe Corp. (2013 QCCS 11524), l'Honorable juge Lina Bond en vient à la conclusion que le fait pour les parties d'avoir prévues contractuellement les situations exactes dans lesquelles le client pouvait résilier le contrat de services emporte implicitement renonciation au droit de résiliation unilatérale de l'article 2125 C.c.Q.

La prudence à l'égard d'une requête en irrecevabilité est encore plus de mise lorsque la validité du contrat sur lequel on se fonde est contestée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle en matière d'irrecevabilité est bien connue: les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de mettre fin prématurément à un litige. Par ailleurs, comme le souligne la Cour supérieure dans Rendell c. Perron (2013 QCCS 4777), cette prudence se doit d'être encore plus importante lorsque la validité du contrat sur lequel se fonde la requête en irrecevabilité est contestée.

Des changements sur À bon droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous aurez remarqué chers lecteurs des retards ponctuels dans la publication des billets récemment (dont un retard important la semaine dernière). C'est tout simplement que nous effectuons des travaux sur À bon droit afin d'en faciliter la navigation et augmenter la vitesse de consultation afin de mieux répondre à vos besoins et que ces travaux impliquent parfois l'impossibilité temporaire d'ajouter du contenu. Vous pourrez cependant continuer d'utiliser le blogue en tout temps.
 
Nous nous excusons pour tout inconvénient et espérons que votre expérience sur À bon droit sera enrichie une fois toutes nos modifications mise en place.

Karim Renno
Fondateur et rédacteur en chef

mardi 8 octobre 2013

Seule la Cour d'appel peut déclarer un appel abusif en vertu de l'article 524 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien avant l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants, existait déjà l'article 524 C.p.c. qui permet à la Cour d'appel de prononcer des procédures déposées devant elle abusive. Dans Nantel c. Courcelles (2013 QCCQ 11437), la Cour du Québec devait se pencher sur la question de savoir si elle pouvait qualifier un appel d'abusif en vertu de cette disposition. Elle a donné une réponse négative à cette question.

L'importance de distinguer le droit d'action d'une personne morale et celui de ses actionnaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le voile corporatif offre des avantages importants aux actionnaires en terme de limitation et d'exclusion du risque relié aux affaires. Cependant, on ne peut profiter des avantages qu'offre le voile corporatif et éviter ses inconvénients (i.e. le fait que les droits appartiennent à la personne morale et non aux actionnaires). C'est pourquoi il importe de garder à l'esprit qu'un actionnaire ne peut poursuivre personnellement pour une perte monétaire subie par la personne morale comme le souligne l'affaire Kaperonis c. Toronto Dominion Bank (2013 QCCS 4713).

lundi 7 octobre 2013

Le rapport de bornage bénéficie d'une présomption de réfragable de fiabilité

par Karim Renno
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On ne discute pas souvent de bornage sur À bon droit, mais ce n'est pas parce que le sujet est sans intérêt. En effet, pour le bien des relations harmonieuses entre les voisins, le bornage est critique. Ainsi, pour nous faire pardonner notre négligence en matière de bornage, nous discutons aujourd'hui de l'affaire Cabana c. Valiquette (2013 QCCS 4710) où l'Honorable juge Gérard Dugré indique que le rapport de bornage bénéficie d'une présomption réfragable de fiabilité.

Même en matière de vices cachés, c'est le créancier de l'obligation qui a le choix du remède de sorte qu'il peut demander la résolution de la vente

par Karim Renno
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L'on parle souvent de l'obligation pour l'acheteur de dénoncer au vendeur l'existence de vices cachés afin de permettre à ce dernier de pouvoir constater par lui-même l'existence desdits vices et, possiblement, effectuer les réparations nécessaires à ses frais. Mais est-il nécessaire pour l'acheteur de donner au vendeur l'occasion de corriger les vices ou est-ce qu'il peut demander la résolution de la vente? Dans Thiffeault c. P. JR. Auto Caravane (2013 QCCQ 11412), l'Honorable juge Pierre Labbé en vient à la conclusion que c'est cette dernière conclusion qui s'impose.

dimanche 6 octobre 2013

Dimanches rétro: même dans le cadre d'une transaction, les intérêts ne commencent à courir qu'à partir de la demeure

dpar Karim Renno
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En matière contractuelle, les intérêts ne commencent à courir qu'à partir de la demeure, que celle-ci soit contractuelle ou légale (i.e. via une mise en demeure ou par l'effet de la loi). Comme la Cour suprême du Canada l'indiquait dans Banque Nationale de Paris Canada c. 165836 Canada inc. ([2004] 2 R.C.S.45), cela s'applique pleinement dans le cadre d'une transaction.
 

samedi 5 octobre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 29 septembre 2013

par Karim Renno
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Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Profitons donc l'occasion de célébrer le début de saison explosif de Lars Ellar (qu'un certain avocat a brillament sélectionné dans son "keeper pool" il y a quelques années...):
 

vendredi 4 octobre 2013

L'administrateur du bien d'autrui ne peut exclure contractuellement sa responsabilité pour un manquement à son devoir de loyauté

par Karim Renno
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L'article 1474 C.c.Q. indique que l'on ne peut contractuelle exclure sa responsabilité pour la faute intentionnelle ou la faute lourde. Or, lorsqu'une personne agit à titre d'administrateur du bien d'autrui, le manquement par l'administrateur à son devoir de loyauté doit être assimilé à une faute intentionnelle et empêcher l'application d'une clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité selon la récente décision rendue dans Crawford c. Crawford McGregor (2013 QCCS 4460).

L'ambiguïté contractuelle, c'est plus qu'une mésentente sur la portée d'une disposition contractuelle

par Karim Renno
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La question se pose souvent: qu'est-ce qu'une ambiguïté contractuelle? Il n'est pas évident de donner une définition exacte au concept, mais chose certaine il faut plus qu'une mésentente entre les parties quant à la portée d'une disposition contractuelle pour conclure à ambiguïté. C'est le principe que rappelle l'Honorable juge Paul Mayer dans Roywest Investments Ltd. c. Gestions Cholette inc. (2013 QCCS 4484).

jeudi 3 octobre 2013

La demande de remboursement d'honoraires extrajudiciaires se prescrit facture par facture

par Karim Renno
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En matière de prescription, l'exécution successive d'obligations pose parfois problème quant à la détermination de la date de départ du délai. Dans De Bonis c. Gayrard (2013 QCCS 4625), l'Honorable juge Louisa L. Arcand en est venue à la conclusion que l'action qui recherchait le remboursement d'honoraires extrajudiciaires que l'on allègue avoir payé en trop à son avocat se prescrit facture par facture.