Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Lorsqu'une partie a connaissance d'une cause de récusation d'un juge et qu'elle entend faire valoir celle-ci, elle doit agir avec diligence et célérité. Cette règle vaut même lorsque la partie en question prend connaissance de la cause de récusation lors du délibéré comme le souligne la Cour d'appel dans Larouche c. Montréal (Ville de) (2013 QCCA 1825).
Dans cette affaire, les Appelants, des agents de surveillance affectés au métro de Montréal à l’époque pertinente, se pourvoient à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leurs procédures en injonction et en dommages contre l'Intimée. Les Appelants alléguaient dans leurs procédures que l'Intimée avait l'obligation de les engager comme policiers au sein de son unité dédiée au métro.
Un des moyens d'appel des Appelants a trait à la récusation possible de la juge de première instance. En effet, ils plaident que la juge a erré en ne leur divulguant pas qu'elle avait déjà œuvré à titre de procureure au sein du secteur de l'immobilier du contentieux de l'Intimée, ce qu'ils ont appris quelques semaines après la fin du procès.
Dans un arrêt unanime rendu par les juges Morisette, Fournier et Gascon, la Cour rejette sommairement cet argument au motif que la question devait être soulevée immédiatement et non pas après avoir attendu que la juge de première instance rende son jugement:
[31] Compte tenu que le procès en première instance s'est tenu entre le 10 et le 21 janvier 2011 et que le jugement entrepris date du 21 juin 2011, il faut comprendre que les appelants ont appris ce motif potentiel de récusation pendant le délibéré et qu'ils ont choisi d'attendre de connaître la teneur du jugement avant de réagir.
[32] Voilà qui en dit long sur le sérieux du motif de récusation qu'ils soulèvent pour la première fois en appel. Dans Goyette, Duchesne & Lemieux inc. c. Laroche, la juge Bich retient que le défaut de soulever la question en temps utile ne peut faire d’un motif potentiel de récusation un moyen d’appel valable.
[33] Il convient de préciser que la juge siège à la Cour supérieure depuis le 21 octobre 1998. Or, dans leur mémoire, les appelants ne prennent même pas la peine de préciser les dates exactes où la juge aurait agi comme avocate au contentieux de l’intimée. Une simple vérification de la documentation publique disponible au moment de sa nomination à la Cour supérieure leur aurait pourtant permis de constater qu’elle n’avait agi comme avocate au sein de ce contentieux qu’au début de sa carrière d’avocate, soit avant 1975, plus de 35 ans avant qu'elle n'entende l'affaire !
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1anoI4I[34] Bref, l’on semble très loin de ce que la Cour suprême qualifie de crainte raisonnable de partialité de la part d'une personne sensée qui se poserait la question en prenant les renseignements nécessaires à ce sujet et qui l'étudierait en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Référence neutre: [2013] ABD 429
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