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lundi 27 septembre 2021

Une partie ne peut invoquer le manquement à un délai de rigueur si elle est elle-même en défaut de respecter ses obligations

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour vous parler d'un principe contractuel que je ne connaissais pas, mais qui fait plein de sens. En effet, dans l'affaire Kutschera c. Investissements So-Bel inc. (2021 QCCS 3922), l'Honorable juge Tiziana Di Donato souligne qu'une partie ne peut invoquer un manquement à un délai de rigueur si elle est elle-même en défaut de respecter ses obligations contractuelles. 

jeudi 4 janvier 2018

Le juge saisi d'une demande d'être relevé du défaut d'inscrire dans les 180 jours doit toujours prendre en considération le préjudice qui sera subi par la partie requérante si elle n'est pas relevée du défaut

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si la Cour d'appel a beaucoup insisté récemment sur le pouvoir discrétionnaire du juge saisi d'une requête pour être relevé du défaut, l'affaire Édifice 1010 Ste-Catherine Est inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'édifice Amherst (2017 QCCA 2001) est un important retour du balancier. En effet, dans celle-ci, la Cour d'appel insiste sur l'importance primordiale du préjudice qui sera subi par la partie qui désire être relevée du défaut.

dimanche 1 janvier 2017

NéoPro: le délai d'appel n'est plus de 30 jours à partir de la date du jugement, mais bien 30 jours à partir de la date de l'avis de jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sous l'ancien Code de procédure civile, la détermination de la date butoir pour porter un jugement en appel était parfois difficile. En effet, la détermination de la date de connaissance d'un jugement par les parties à celui-ci n'était pas toujours facile à déterminer. Le législateur a voulu faciliter les choses avec l'adoption du nouvel article 360 C.p.c. Comme c'est le cas pour plusieurs dispositions du nouveau Code, l'intention était bonne, mais l'exécution est horrible.

dimanche 8 mai 2016

NéoPro: L’impossibilité d’agir du demandeur prévue à l’article 177 C.p.c.

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit
Renno Vathilakis Inc.

L’article 177 du Code de procédure civile stipule qu’un demandeur ayant fait défaut d’inscrire dans le délai de rigueur est présumé s’être désisté. Cette sanction peut être levée par le Tribunal s’il est convaincu que le demandeur n’a pu inscrire dans le délai puisqu’il était dans l’impossibilité d’agir. Cet article modifie le droit antérieur, en transformant la présomption de désistement en présomption simple.

mardi 3 mai 2016

Le délai de 180 jours s'applique aux actions intentées par un syndic de faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi en matière de faillite et de procédure civile. En effet, dans l'affaire 9190-0753 Québec inc. (Syndic de) (2016 QCCS 1983), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton devait répondre à la question de savoir si les procédures civiles intentées par un syndic de faillite sont régies par le délai de 180 jours. Il répond à cette question par l'affirmative.

mardi 26 mai 2015

Le délai prévu à l'article 2435 C.c.Q. en matière d'assurances est un délai de déchéance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2435 C.c.Q. prévoit que le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre. Dans l'affaire Bergeron c. SSQ, société d'assurance-vie inc. (2015 QCCS 2160), l'Honorable juge Manon Lavoie rappelle qu'il s'agit d'un délai de déchéance.

mercredi 22 avril 2015

Le consentement de la partie adverse à ce qu'une demanderesse soit relevée de son défaut d'inscrire pour enquête et audition ne lie pas la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La leçon du présent billet est de toujours bien se préparer lorsqu'on demande à la Cour d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, et ce même si la partie adverse ne conteste pas ou même consent à cette demande. En effet, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Noël c. Coopérative d'habitation Émile Nelligan (2015 QCCA 671), le consentement d'une partie à ce que l'autre soit relevée du défaut d'inscrire pour enquête et audition ne lie pas les tribunaux.
 

dimanche 1 février 2015

NéoPro: la codification de la nécessité de démontrer une impossibilité d'agir pour obtenir la prolongation d'un délai de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le présent Code de procédure civile, le législateur prévoit parfois la nécessité de démontrer l'impossibilité d'agir lorsqu'il édicte un délai de rigueur (comme la demande d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours), mais il ne pose pas explicitement de règle générale. Le nouveau Code de procédure civile vient rendre les choses beaucoup plus claires puisqu'il prévoit la nécessité de démontrer l'impossibilité d'agir pour obtenir la prolongation de tout délai de rigueur.
 

dimanche 21 décembre 2014

NéoPro: une bouée de sauvetage additionnelle en cas de défaut d'inscription à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jouts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on regarde attentivement les dispositions du nouveau Code de procédure civile, on découvre toute sorte de nuances intéressantes. C'est le cas du nouvel article 177 qui prévoit que le défaut pour la partie demanderesse d'inscrire la cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours entraîne un désistement réputé, à moins qu'une autre partie ne produise une inscription dans le 30 jours de l'expiration du délai. Vous aurez noté que ce dernier ajout est de droit nouveau.

mercredi 9 avril 2014

Le délai d'appel commence à courir dès qu'une partie ou son procureur en prend connaissance (et non les deux)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin, mais oh combien important pour ceux qui (comme moi) perdent du sommeil en se préoccupant des délais d'appel. En effet, ce délai commence à courir dès qu'une partie ou son procureur a connaissance du jugement, peu importe lequel vient en premier. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Rissaki c. 8242135 Canada inc. (2014 QCCA 699) un procureur qui dépose des procédures en appel plus de 30 jours après avoir pris connaissance d'un jugement ne peut prétendre que le délai d'appel a été respecté parce que sa cliente a pris connaissance du jugement plus tard.

lundi 17 février 2014

Le délai pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin sur une question qui empêche les plaideurs de dormir: celle de savoir si un délai particulier est de rigueur. Ce matin, j'attire votre attention sur l'affaire Asselin c. 9214-2462 Québec inc. (ASI Énergie) (2014 QCCS 529) où l'Honorable juge Martin Dallaire souligne que le délai prévu à l'article 738 C.p.c. pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur.
 

jeudi 24 octobre 2013

Attention aux délais d'appel puisque toutes les formalités de signification doivent être satisfaites dans les 30 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Merci à mon collègue Mathieu Bouchard d'avoir attiré mon attention sur cette décision récente qui a un impact pratique important. En effet, depuis plusieurs années le greffe de la Cour d'appel de Montréal (je ne connais pas la pratique du greffe de Québec), accepte le dépôt de procédures d'appel déposées le 30e et dernier jour dans la mesure où l'on produit le lendemain la preuve de signification faite la veille. La preuve de signification est donc déposée après l'expiration du délai d'appel. Or, dans Droit de la famille - 132870 (2013 QCCA 1797), l'Honorable juge Allan R. Hilton vient de mettre un terme à cette pratique, indiquant qu'elle ne respecte pas les dispositions législatives pertinentes.
 

dimanche 1 septembre 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême sur les délais de rigueur en matière contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons eu l'occasion du discuter de la question des délais de rigueur en matière contractuelle à quelques reprises. Essentiellement, l'on ne pourra conclure à l'existence d'un délai de rigueur que lorsque les parties le stipule clairement ou lorsque les circonstances sont telles qu'il ne pourrait en être autrement. C'est d'ailleurs ce que la Cour suprême nous enseignait dans en 1999 dans Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le) ([1999] 1 R.C.S. 265).

vendredi 28 juin 2013

Le temps est-il précieux?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une belle rivalité amicale entre les avocats qui pratiquent en matière de fusions et acquisitions et ceux qui pratiquent le litige. Nos amis qui négocient et rédigent les conventions aiment bien nous taquiner à propos des aspects triviaux de la procédure et nous sommes friands des blagues à propos des clauses contractuelles qui se retrouvent quasi automatiquement dans les conventions commerciales. Une des plus célèbres de ces clauses est celle qui prévoit que les délais sont essentiels (« time is of the essence »). Si ces clauses ne sont pas inutiles (j’y reviendrai un jour dans le cadre de cette chronique), il règne une certaine controverse à savoir si elles créent des délais qui sont nécessairement de rigueur.
 

mercredi 5 juin 2013

L'inclusion d'une clause stipulant que "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans un contrat de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la nécessité de procéder à une analyse contextuelle du contrat intervenu entre les parties et de leur comportement subséquent pour déterminer si un délai donné est de rigueur. Cela est particulièrement vrai dans le cadre d'une offre de contracter et de la question de savoir si celle-ci devient caduque à l'expiration du délai stipulé (voir, par exemple, nos billets du 9 décembre 2010 et du 5 juin 2012). Dans cette veine, dans Thivierge c. Raisi (2013 QCCS 2390), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe indique que la simple inclusion de la fameuse clause "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans le contrat de rigueur.
 

mardi 5 juin 2012

Le délai stipulé dans une offre d'achat peut être de rigueur même si le libellé ne le mentionne pas expressément

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, pour être de rigueur, le délai stipulé dans une offre d'achat doit mentionner qu'il est de rigueur (voir mon billet de décembre 2010 à cet égard: http://bit.ly/M5OoBI). Or, dans l'affaire 6026729 Canada Inc. c. Galati-Casullo (2012 QCCS 2404), l'Honorable juge Micheline Perreault en vient à la conclusion que même en l'absence d'un tel libellé, le comportement des parties peut mener à la conclusion que le délai était effectivement de rigueur. 

jeudi 9 décembre 2010

Les circonstances dans lesquelles le délai stipulé dans une offre d'achat sera jugé de rigueur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l/s.r.l.

Le domaine des offres d'achat ou de vente est particulièrement propice aux litiges civils. En effet, il n'est pas toujours évident de déterminer quelles sont les conditions d'une offre qui sont de rigueur. C'est particulièrement le cas pour les délais qui sont prévus à une offre. Dans 2991292 Canada Inc. c. JCorp inc. (2010 QCCS 6022), la Cour supérieure traite de cette question.