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Court billet cet après-midi en matière de faillite et de procédure civile. En effet, dans l'affaire 9190-0753 Québec inc. (Syndic de) (2016 QCCS 1983), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton devait répondre à la question de savoir si les procédures civiles intentées par un syndic de faillite sont régies par le délai de 180 jours. Il répond à cette question par l'affirmative.
L'affaire est particulière.
Le syndic dans cette affaire dépose neuf actions sur compte pour lesquelles aucune inscription ou demande de prolongation de délai n'est déposée à l'intérieur du délai de 180 jours. Le 22 décembre 2015, l'Honorable juge Marie-Anne Paquette rejette la demande du syndic d’être relevé du défaut d’inscrire ces actions sur compte pour enquête et audition et de prolonger le délai pour les inscrire.
Quatre mois plus tard, le syndic présente un avis de gestion dans une des neuf actions, demandant au Tribunal de fixer un échéancier pour les prochaines étapes de l’action, dont les interrogatoires et la fixation d’une date d’audition. C'est de ces avis de gestion qu'est saisi le juge Hamilton.
Le syndic plaide en effet qu'il n’est pas assujettie au délai de 180 jours prévu au Code de procédure civile.
Après analyse de la question, le juge Hamilton rejette la position adoptée par le syndic et en vient à la conclusion que les recours civils déposés par celui-ci sont régis par le délai de 180 jours:
[17] L’ancien Code (et maintenant le Code) s’applique aux procédures intentées devant la Cour supérieure siégeant en matière de faillite, sauf dans la mesure où (1) la Loi ou les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité prévoient une règle spécifique ou (2) la règle de l’ancien Code est incompatible avec la Loi ou les règles. L’article 3 des Règles prévoit :
3 Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles
[...]
[27] L’action prise par le syndic est une simple action sur compte. Le syndic poursuit l’intimée sur des factures émises par 9190 pour des services rendus par 9190 à l’intimée.
[28] Si le recours avait été entrepris par 9190 avant sa faillite ou si le syndic avait poursuivi Consoltec devant la Chambre civile de la Cour supérieure, il est clair qu’il aurait fallu suivre la procédure prévue dans l’ancien Code pour une action ordinaire, y inclus le délai de 180 jours pour l’inscription et le désistement réputé en cas de défaut.
[29] Le fait que le syndic choisit d’intenter l’action devant la Cour supérieure siégeant en matière de faillite ne change pas la nature de la procédure. Le Tribunal conclut que la procédure demeure une action ordinaire qui doit, en principe, suivre les règles de l’ancien Code applicables à une action ordinaire.
[...]
[30] L’article 3 des Règles prévoit que « Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles », le Tribunal applique « [sa] procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles. »
[31] Le Tribunal doit donc vérifier si le délai de 180 jours pour l’inscription et le désistement réputé en cas de défaut (1) contrevient une règle spécifique de la Loi ou des Règles, ou (2) est incompatible avec la Loi et les Règles.
[32] La Loi et les Règles prévoient des règles spécifiques sur plusieurs questions de procédure, dont les délais et la notification. Toutefois, la Loi et les Règles ne prévoient aucune règle spécifique sur le délai pour faire avancer la procédure ou les conséquences de ne pas respecter un tel délai.
[33] En ce qui concerne l’incompatibilité, le but de la Loi et des Règles est de traiter de certaines questions sur une base expéditive. Il est possible que certaines règles du Code applicables à une action ordinaire ne s’appliquent pas à une procédure devant la Cour supérieure siégeant en matière de faillite si elles sont incompatibles avec ce but.
[34] Toutefois, le délai de 180 jours n’est aucunement incompatible avec ce but. Au contraire, il serait incompatible avec la Loi et les Règles de conclure qu’il n’y a aucun délai applicable aux recours du syndic.
[35] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le délai de 180 jours pour inscrire en vertu de l’ancien Code s’applique à ce recours. En conséquence du défaut du syndic d’inscrire l’action à l’intérieur de ce délai et les prolongations de ce délai et vu le refus de la juge Paquette de le relever de ce défaut, le syndic est réputé s’être désisté de son recours. Ceci met fin au dossier sans que le Tribunal se prononce sur l’avis de gestion.
Référence : [2016] ABD 176
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