dimanche 1 janvier 2017

NéoPro: le délai d'appel n'est plus de 30 jours à partir de la date du jugement, mais bien 30 jours à partir de la date de l'avis de jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sous l'ancien Code de procédure civile, la détermination de la date butoir pour porter un jugement en appel était parfois difficile. En effet, la détermination de la date de connaissance d'un jugement par les parties à celui-ci n'était pas toujours facile à déterminer. Le législateur a voulu faciliter les choses avec l'adoption du nouvel article 360 C.p.c. Comme c'est le cas pour plusieurs dispositions du nouveau Code, l'intention était bonne, mais l'exécution est horrible.


Le nouvel article 360 prévoit ce qui suit:
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.  
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.
On constate ainsi qu'à moins que le jugement soit rendu à l'audience, le délai d'appel commence à courir à partir de l'avis de jugement. Celui-ci est habituellement envoyé une ou deux semaines après la date du jugement, de sorte que le délai réel est maintenant beaucoup plus long que 30 jours.

L'idée est bonne, mais le problème est que le nouveau Code n'utilise pas l'avis de jugement pour les autres facette de l'exécution d'un jugement. Par exemple, on s'attendrait à voir une disposition qui indique qu'un jugement devient exécutable 30 jours après la date de l'avis de jugement à moins qu'un appel soit régulièrement formé, mais non...

Pas plus qu'on ne retrouve une disposition qui nous indique à partir de quelle date un jugement frappé d'exécution provisoire devient exécutoire. Est-ce à la date du jugement ou à la date de l'avis de jugement? Mystère.

De tels exemples sont nombreux.

Un dernier exemple pour démontrer à quel point le nouveau Code est décousu sur la question [nos soulignements]:
338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.  
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification.  
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
Donc le délai d'appel pour un jugement rectifié court depuis la date de rectification et non depuis la date de l'avis du jugement ordonnant la rectification? Aucune idée honnêtement.

Ainsi, faites-vous une faveur et portez les jugements en appel le plus rapidement possible...

Référence : [2017] ABD NéoPro 1

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