lundi 2 janvier 2017

Lorsque l'injonction interlocutoire règle essentiellement le sort du litige au fond, l'analyse du critère de l'apparence de droit doit être plus poussée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'il était possible - dans des circonstances exceptionnelles - d'obtenir une ordonnance d'injonction provisoire qui équivalait à un jugement au fond de l'affaire, mais que l'analyse des critères pertinents devait alors être beaucoup plus rigoureuse. Cela est vrai également pour l'injonction interlocutoire comme l'indique l'Honorable juge Sandra Bouchard dans 9154-8222 Québec inc. c. Lalancette (Aux 1000 points) (2016 QCCS 6235).


Dans cette affaire, la juge Bouchard est saisie d'une demande d'ordonnance d'injonction interlocutoire. La Demanderesse - qui exploite une entreprise de nettoyage à sec - demande l'émission d'une ordonnance d'injonction au stade interlocutoire visant l'accès au local qu'elle partage avec l'autre Défenderesse, elle-même exploitant un atelier de couture sous le nom d'Aux 1000 points.

La Défenderesse fait valoir qu'aucune entente n'est intervenue pour l'occupation continue par la Demanderesse du local.

La juge Bouchard constate que son jugement sur l'injonction interlocutoire constituera en fait l'équivalent d'un jugement au fond puisque l'entente alléguée par la Demanderesse est d'une durée de 2 ans. Dans un tel contexte, elle souligne que l'analyse du critère du droit apparent doit être plus poussée:
[32] Ce critère consiste à se demander si la partie qui demande l'injonction interlocutoire est en mesure d'établir une apparence de droit suffisante. Si elle ne le peut pas, l'injonction sera refusée. 
[33] Les Tribunaux réitèrent régulièrement, à cette étape, la prudence requise dans l'évaluation du critère de l'apparence de droit puisqu'il n'est pas saisi du fond de l'affaire. Les moyens intentés par la partie qui souhaite l'injonction doivent offrir une perspective raisonnable de succès. 
[34] Toutefois, lorsque le résultat de la demande d'injonction interlocutoire équivaut pratiquement à un règlement final de l'affaire, le juge doit procéder à un examen approfondi sur le fond. 
[35] Au même effet, dans Aussant c. Société Radio-Canada, il est réitéré que les tribunaux se montreront plus exigeants si la question soulevée par la demande en injonction interlocutoire règle pratiquement le sort du litige. 
[36] Le Tribunal doit en fait décider si les faits sont assez sérieux pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits pour adjudication ultérieurement sur le mérite de la demande pour le volet de l'accès au local.
Référence : [2017] ABD 1

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