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La leçon du présent billet est de toujours bien se préparer lorsqu'on demande à la Cour d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, et ce même si la partie adverse ne conteste pas ou même consent à cette demande. En effet, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Noël c. Coopérative d'habitation Émile Nelligan (2015 QCCA 671), le consentement d'une partie à ce que l'autre soit relevée du défaut d'inscrire pour enquête et audition ne lie pas les tribunaux.
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a refusé de le relever de son défaut d'inscrire l'affaire pour enquête et audition dans le délai prescrit.
L'Intimée, une fois la permission d'en appeler accueillie, ne conteste plus l'appel sauf quant aux frais. La question se pose donc de savoir si cela règle le sort de l'appel.
Les Honorables juges Morissette, Bouchard et St-Pierre indiquent que cela ne règle pas le sort de l'appel puisque le consentement d'une partie à ce que l'autre soit relevée du défaut d'inscrire:
[2] Après que l’appelant eut produit son mémoire, l’intimée a déposé au dossier de la Cour un « acquiescement partiel à la demande » - partiel en ce que l’intimée consent à ce que l’appel soit accueilli, mais sans frais.
Référence : [2015] ABD 159[3] De l’avis de la Cour, cet acquiescement à lui seul ne peut entraîner comme conséquence nécessaire que l’appel sera accueilli. D’ailleurs, si l’intimée se désistait du jugement du 15 septembre 2014, l’appelant ne serait pas pour autant relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai prescrit.
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