lundi 17 février 2014

Le délai pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin sur une question qui empêche les plaideurs de dormir: celle de savoir si un délai particulier est de rigueur. Ce matin, j'attire votre attention sur l'affaire Asselin c. 9214-2462 Québec inc. (ASI Énergie) (2014 QCCS 529) où l'Honorable juge Martin Dallaire souligne que le délai prévu à l'article 738 C.p.c. pour demander la cassation d'une saisie avant jugement n'est pas de rigueur.
 

Dans cette affaire, le Défendeur recherche l'annulation d'une saisie avant jugement en mains tierces. Le hic est que sa requête a été signifiée quelques minutes après le délai prévu à l'article 738 C.p.c., de sorte que la requête est tardive.
 
Afin de remédier à la situation, le Défendeur formule une demande verbale pour être relevé de son défaut. Se pose donc la question de savoir si le délai de l'article 738 est de rigueur. Le juge Dallaire répond par la négative à cette question et il prolonge le délai:
[9]           Comme la requête est formulée verbalement et qu’elle s’appuie déjà sur les paragraphes 9 et 15 de sa requête, le tribunal y fera droit. En effet, le délai selon les dispositions de l’article 738 n’est pas de rigueur et la cour peut proroger ce délai. 
[10]        Or, le tribunal estime que les fins de la justice autorisent cette prorogation. En effet, un envoi tardif de quelques minutes est malheureux, mais certes pas fatal.
Référence : [2014] ABD 67

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