mercredi 5 juin 2013

L'inclusion d'une clause stipulant que "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans un contrat de rigueur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la nécessité de procéder à une analyse contextuelle du contrat intervenu entre les parties et de leur comportement subséquent pour déterminer si un délai donné est de rigueur. Cela est particulièrement vrai dans le cadre d'une offre de contracter et de la question de savoir si celle-ci devient caduque à l'expiration du délai stipulé (voir, par exemple, nos billets du 9 décembre 2010 et du 5 juin 2012). Dans cette veine, dans Thivierge c. Raisi (2013 QCCS 2390), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe indique que la simple inclusion de la fameuse clause "time is of the essence" ne suffit pas à rendre les délais prévus dans le contrat de rigueur.
 


Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en passation de titre et en dommages contre les Défendeurs. Ces derniers contestent cette action pour plusieurs motifs dont le non-respect par le Demandeur des conditions stipulées à l'offre d'achat.
 
Parmi les conditions que les Défendeurs allèguent n'ont pas été respectées sont celles relatives aux délais. Le juge Plouffe doit donc déterminer si le délai stipulé à l'offre d'achat en est un qui est de rigueur.
 
Le juge Plouffe donne une réponse négative à cette question principalement à la lumière du comportement des parties et de l'absence, dans le contrat, d'une indication claire du caractère de rigueur de ce délai. À cet égard, il souligne que la présence dans le contrat de la clause usuelle stipulant que "time is of the essence" ne suffit pas pour conclure à délai de rigueur:
[184]     Le délai pour signer l’offre d’achat P-2 est-il de rigueur? 
[185]     Au paragraphe 57 du présent jugement, il est fait mention que le défendeur n’entend plus donner suite à l’offre, parce que le délai prévu pour la clôture de la transaction est expiré. 
[186]     La Cour d’appel a établi plus d’une fois, que si les parties entendent faire du délai une condition essentielle, elles doivent l’indiquer d’une manière explicite dans leur convention.  En d’autres termes, les parties doivent clairement dire que le seul écoulement du temps a pour effet de libérer les parties de leurs obligations. 
[187]     L’offre d’achat P-2 signée par les parties prévoit le 16 janvier 2008, comme date de clôture en ces termes : 
«13.20  Closing.  The closing of the transactions herein contemplated shall occur on Wednesday, January 16th, 2008, at 10am, provided the parties hereto are not in default of their obligations hereunder.» 
[188]     Il est vrai, cependant, que la clause 13.2 de l’offre, insérée dans la section «General Provisions», énonce ce qui suit : 
«13.2  Time of Essence.  Time shall be of the essence of this Agreement.» 
[189]     Selon le Tribunal, cette clause ne remplit pas les critères prévus par la Cour d’appel dans les deux arrêts précités, pour conclure que le délai prévu pour procéder à la clôture de la transaction est de rigueur. 
[190]     Mais il y a plus.  En effet, le comportement des parties en janvier 2008, tel que narré dans les paragraphes 49 à 57 du présent jugement, démontre clairement qu’elles ne considéraient pas la date du 16 janvier 2008 comme un délai de rigueur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13bkF5i

Référence neutre: [2013] ABD 223

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