Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les droits résultant d'un jugement final se prescrivent par 10 ans tel que le stipule l'article 2924 du Code civil du Québec. Comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur dans Société en commandite Gaz Métro c. Fuchs (2013 QCCQ 4678), le fait pour le créancier de ce jugement de ne pas en assurer l'exécution pendant quelques années ne change rien à cette réalité et n'emporte pas renonciation.
Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête amendée en opposition à la saisie-exécution pratiquée suite à jugement rendu le 11 octobre 2005. Deux des Défendeurs font valoir que la dette résultant de ce jugement est éteinte et qu'il ne peut donc plus être exécuté.
C'est dans ce contexte que la juge Vadboncoeur souligne que le fait pour un créancier d'avoir attendu quelques années avant d'exécuter son jugement n'affecte pas sa validité et n'équivaut pas à renonciation. S'il est vrai qu'un tel modus operandi fait grimper les intérêts payables au créancier, rien n'empêche un débiteur de satisfaire un jugement avant même que le créancier ne commence les mesures d'exécution:
[21] En vertu de l'article 2924 du Code civil du Québec, un jugement se prescrit par dix ans :
« 2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé. »
[22] On ne peut pas déduire du silence du créancier d'un jugement durant quelques années qu'il a renoncé à exécuter celui-ci. Donc, le fait que Gaz Métro ait attendu sept ans avant d'exécuter son jugement ne peut être invoqué d'aucune façon par les défendeurs-opposants ni constituer un argument en leur faveur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZlvnWf[23] Il est vrai que ce délai de quelques années a fait grimper les intérêts mais c'était au défendeur de veiller à ses affaires et peut-être prendre arrangement avec la demanderesse dans les semaines ou les mois qui ont suivi le jugement afin d'éviter cette escalade. Monsieur Fuchs a admis avoir vu le jugement à l'époque; il n'a donc pas d'excuses pour avoir laissé s'écouler le temps sans se manifester.
Référence neutre: [2013] ABD 224
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