jeudi 6 juin 2013

On ne peut demander l'annulation de l'achat d'un véhicule automobile et simultanément continuer de l'utiliser

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'acquéreur d'un bien immobilier qui en vient à la conclusion que ledit bien n'est pas en bon état fait face à un choix. D'un côté, il peut continuer à utiliser le bien en question et demander judiciairement une réduction du prix d'achat ou il peut cesser d'utiliser ce bien et demander l'annulation de l'achat. Malheureusement pour lui, comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans 3024466 Canada Inc. c. Paccar du Canada ltée (Kenworth Montréal) (2013 QCCS 2278), il ne peut choisir de continuer à utiliser le bien et demander l'annulation de l'achat.



Dans cette affaire, la Demanderesse, une entreprise de camionnage, fait l'achat d'un camion neuf de la Défenderesse en mars 2008. Dès le début, la Demanderesse n'est pas satisfaite de la performance du camion. La Défenderesse tente de satisfaire la Demanderesse, mais ce sera en vain, de sorte que la Demanderesse institue des procédures en novembre 2010 pour demander l'annulation de l'achat et, subsidiairement une réduction du prix d'achat.
 
D'entrée de jeu, le juge Davis met de côté la possibilité d'accorder à la Demanderesse l'annulation de l'achat qu'elle recherche. Il souligne à cet égard que le fait pour la Demanderesse d'avoir continué à utiliser le camion amène l'exclusion de la possibilité de prononcé la nullité de la transaction:
[49]        Le fait que M. Aubé continue à utiliser le camion est important pour une autre raison. M. Aubé ne pouvait pas demander en 2010 que le contrat soit annulé et continuer à utiliser le camion. 
[50]        Dans l'affaire Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc. la Cour d'Appel reconnaît que pour demander l'annulation d’une vente, l'acheteur à l'obligation de remettre le véhicule. 
[51]        Dans ce même arrêt, la Cour reconnaît que le Tribunal peut ordonner un remède alternatif dans la mesure où la preuve le permet, et ce, dans la mesure qu'il est demandé.  
[52]        Monsieur Aubé demande la remise en état des parties et réclame la somme de sa valeur actuelle. Malheureusement, ceci ne constitue pas un remède alternatif. M. Aubé n’est pas plus en mesure de demander la remise en état aujourd’hui. La remise en état implique également l’annulation de la vente, ce que le Tribunal n’ordonnera pas. Il en est déjà venu à la conclusion que le véhicule n’a pas de vices cachés.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1497zH4

Référence neutre: [2013] ABD 225

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc., 1995 CanLII 5322 (C.A.).

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