jeudi 6 juin 2013

La mauvaise foi de l'employeur n'a aucune incidence sur la durée du délai congé accordé à un employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court, mais important, billet cet après-midi pour discuter droit de l'emploi et délai congé. Bon nombre de facteurs ont une influence sur la durée du délai congé qu'un employeur aura à verser à l'employé dont il a résilié le contrat d'emploi. Mais, comme le souligne la Cour d'appel dans Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette (2013 QCCA 969), un des facteurs qui n'aura aucune incidence sur la durée du délai congé est la bonne ou mauvaise foi de l'employeur.
 


Dans cette affaire, la Cour est saisie de l'appel d'un jugement ayant conclu à congédiement déguisé de l'Intimé. Dans le cadre de son appel incident, l'Intimé demande à la Cour d'augmenter la longueur du délai congé qui lui a été accordé en première instance pour une multitude de raisons, dont la mauvaise foi des Appelants dans le cadre du congédiement.
 
L'Honorable juge André Rochon, au nom d'un banc unanime de la Cour, rejette le moyen d'appel soumis par l'Intimé, indiquant que la mauvaise foi de l'employeur, si elle peut mener à l'attribution d'autres dommages, ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du délai congé à être accordé à l'employé congédié:
[33]        Par son premier moyen, Brouillette plaide que le délai-congé, accordé par la juge de première instance, devrait être majoré en raison de la mauvaise foi du Groupe Gareau à l'occasion du congédiement. 
[34]        Il faut éviter de confondre ici deux notions juridiques distinctes.  L'indemnité qui tient lieu de préavis a pour objectif d'indemniser financièrement l'employé pour la période de temps nécessaire pour se replacer sur le marché du travail.  L'abus commis par l'employeur lors du congédiement constitue une faute distincte qui peut également donner lieu à indemnisation.  Cette faute est sans lien avec l'obligation de donner un délai-congé raisonnable (art. 2091 C.c.Q.). 
[35]        Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans Honda Canada inc. c. Keays, il ne fait plus de doute que la sanction de l'inconduite de l'employeur lors du congédiement est indemnisée de façon distincte et ne s'effectue pas par l'allongement du délai-congé.  En l'espèce, c'est ce qu'a fait la juge de première instance en allouant un montant de 5 000 $ pour le préjudice moral.  Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZJtTHQ

Référence neutre: [2013] ABD 226

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Honda Canada inc. c. Keays, [2008] 2 R.C.S. 362.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.