Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Lorsqu'on regarde attentivement les dispositions du nouveau Code de procédure civile, on découvre toute sorte de nuances intéressantes. C'est le cas du nouvel article 177 qui prévoit que le défaut pour la partie demanderesse d'inscrire la cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours entraîne un désistement réputé, à moins qu'une autre partie ne produise une inscription dans le 30 jours de l'expiration du délai. Vous aurez noté que ce dernier ajout est de droit nouveau.
En effet, l'article 177 se lira comme suit:
177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai.
Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige.
On constate donc que le législateur veut donner l'opportunité aux parties autres que demanderesse qui se verraient préjudiciées par un désistement réputé de venir remédier à la situation.
Intéressant.
Référence : [2014] ABD NéoPro 29
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