mardi 26 mai 2015

Le délai prévu à l'article 2435 C.c.Q. en matière d'assurances est un délai de déchéance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2435 C.c.Q. prévoit que le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre. Dans l'affaire Bergeron c. SSQ, société d'assurance-vie inc. (2015 QCCS 2160), l'Honorable juge Manon Lavoie rappelle qu'il s'agit d'un délai de déchéance.



Le Demandeur dans cette affaire réclame de la Défenderesse des prestations d’invalidité aux termes du contrat d’assurance collective dont il bénéficie alors qu’il est à l’emploi de l’entreprise Armatures Bois-Francs inc.
 
La Défenderesse demande à la Cour de rejeter au stade préliminaire cette réclamation au motif de la déchéance de la réclamation en raison de sa tardiveté.

Constatant que la réclamation est effectivement tardive, la juge Lavoie prononce le rejet préliminaire du recours, soulignant que le délai prévu à l'article 2435 C.c.Q. est un délai de déchéance et que le recours du Demandeur est donc dénué de fondement juridique:
[25]        La question touchant au délai pour déclarer ou contester la cessation de prestation a été souvent interprétée par les tribunaux, il s’agit d’un délai de rigueur. 
[26]        Aussi, la Cour supérieure a confirmé que les délais de déchéance prévus à la clause du contrat, qui était semblable à l’article 2435 C.c.Q., ne souffraient d’aucune ambiguïté. La Cour a souligné qu’il fallait distinguer la date de l’accident de la date de connaissance des conséquences de cet accident. Elle a conclu que l’assuré n’était pas dans l’impossibilité d’agir et qu’il ne s’était pas conformé au délai de déchéance prévu au contrat d’assurance et à l’article 2435 C.c.Q.. La jurisprudence développée au cours des dernières années ne devrait donc plus laisser de doute quant à la portée de l’article 2435 C.c.Q.
[27]        Suite à cette décision de cessation des prestations datée du 3 octobre 2010, le demandeur disposait de 90 jours pour fournir des preuves supplémentaires justifiant la continuation de son droit aux prestations ou pour faire réviser son dossier ou au plus tard 12 mois après la date de l’avis de refus ou de cessation. Ni même dans le délai d'un an alors accordé, il n’a contesté cette demande.  
[28]        Le Tribunal conclut que le demandeur n’était pas dans l’impossibilité d’agir et qu’il ne s’est pas conformé au délai de déchéance prévu au contrat d’assurance et à l’article 2435 C.c.Q. afin de contester la décision du 3 juin 2010. Il n’invoque d’ailleurs aucune incapacité d'agir dans les délais impartis. Il lui était loisible d'aviser la défenderesse dans le délai imparti qu’il désirait contester cette décision.
Référence : [2015] ABD 208

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.