mardi 26 mai 2015

La théorie des mains propres fait appel au pouvoir discrétionnaire de la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'application de la théorie des mains propres en droit québécois est une question fascinante dont nous avons traité souvent sur À bon droit. On peut résumer cette théorie de la manière suivante: dans les cas où une partie demande aux tribunaux québécois d'exercer en sa faveur un pouvoir essentiellement discrétionnaire, les tribunaux peuvent refuser de le faire lorsque le comportement de la partie est tel qu'elle ne mérite pas l'utilisation de cette discrétion en sa faveur. La décision récente rendue dans Delastek inc. c. Syndicat Unifor, section locale 1209 (FTQ) (2015 QCCS 2196) illustre bien ce fait.



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire pour enjoindre à certains membres du Défendeur cessent de bloquer l'accès à son usine. Elle fait valoir que ses employés non syndiqués ont le droit d’exercer leur prestation de travail, libres de toute intimidation, de tout harcèlement ou de toute entrave de quelque nature que ce soit.
 
En plus de contester la satisfaction des quatre critères traditionnels de l'injonction provisoire, le Défendeur fait valoir que la Demanderesse n'a pas les mains propres puisqu'elle ne respecte pas une décision de la Commission des relations du travail.
 
L'Honorable juge Simon Ruel, après analyse, en vient à la conclusion que l'argument fondé sur la théorie des mains propres ne peut être retenu en l'instance. À cet égard, il souligne que cette théorie peut amener le tribunal à ne pas exercer un pouvoir discrétionnaire en faveur de la partie requérante, de sorte qu'il faut soupeser - entre autres choses - la gravité de la contravention alléguée:
[46]      Selon le Syndicat, Delastek n’a pas les « mains propres » compte tenu des conclusions d’une décision provisoire de la Commission des relations du travail ordonnant à Delastek de ne pas faire appel à trois de ses employés non gestionnaires. 
[47]      L’injonction est un recours de nature discrétionnaire et le Tribunal peut rejeter une demande d’injonction, notamment sur la base de la théorie des mains propres. 
[48]      Cependant, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Pépin c. Brissette : 
[….] Il est vrai que la théorie des mains propres (clean hands doctrine) veut que la partie qui se présente devant le tribunal pour y requérir l'émission d'une injonction ait elle-même respecté ses obligations ou n'ait pas elle-même commis d'actes frauduleux, répréhensibles ou relevant de la mauvaise foi. Mais il s'agit d'un élément, parmi d'autres, dont le juge peut tenir compte avant de prononcer l'ordonnance sollicitée. [….] Notre soulignement. 
[49]      En l’espèce, bien que la décision de la Commission des relations du travail puisse soulever des questionnements, il ne faut pas en exagérer sa portée dans le cadre du présent débat. 
[50]      La plainte d’utilisation par Delastek d’employés non gestionnaires pendant la grève visait initialement douze employés, mais la Commission émet finalement une ordonnance ne visant que trois personnes. Il s’agit d’employés de Delastek et non pas de briseurs de grève externes. La décision de la Commission est provisoire et une audition en vue de l’émission d’une ordonnance permanente n’a pas encore eu lieu. 
[51]      De l’avis du Tribunal, ces points ne sont pas suffisants pour justifier le rejet de la demande d’injonction au stade provisoire, compte tenu des éléments précédemment mentionnés, soit des allégations d’intrusion, de harcèlement, de menaces et d’intimidation.
Référence : [2015] ABD 207

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