jeudi 10 octobre 2013

Le lieu de naissance de toute la cause d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 68 C.p.c. prévoit que l'on peut intenter un recours dans le district où toute la cause d'action est née. Se pose alors la question de savoir ce que l'on entend par "toute la cause d'action". L'Honorable juge Jean-François Gosselin répond à cette question dans l'affaire Lirette c. Gestion Ippersiel inc. (2013 QCCQ 10950).



Dans cette affaire, la Défenderesse dépose une exception déclinatoire demandant le transfert du dossier du district judiciaire de Hull au district judiciaire de Terrebonne. Elle allègue (et ce n'est pas contesté) qu'elle est domiciliée dans le district judiciaire de Terrebonne où elle a son siège social et que le contrat de travail sur lequel se fonde le Demandeur a été signé dans ce district.

Reste donc à savoir si toute la cause d'action est née dans le district de Hull. En répondant par l'affirmative à cette question, le juge Gosselin passe en revue les principes juridiques applicables:
[15]        D'entrée de jeu, il faut rappeler qu'il ne faut pas confondre la source du droit avec la  cause d'action. La cause d'action consiste dans le fait générateur du droit d'action : Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565. C'est en réalité le geste qui a donné naissance au droit d'action : Convectair N.M.T. inc. c. Ouellet Canada, (1999) R.J.Q. 1430 (C.S.). 
[16]        Les mots « où toute la cause d'action a pris naissance » réfèrent dès lors à tous les faits matériels qui doivent être prouvés pour permettre au demandeur de réussir dans son action : Trower and Sons Limited c. Ripstein, [1944] A.C. 254; Ford du Canada Limitée c. Fillion, [1980] C.A. 199; ERP Connex inc. c. Fiducie Claude Laroche, [2005] B.E. 760 (C.Q.). 
[17]        Par ailleurs, l'article 72 C.p.c. établit les règles de la compétence territoriale des tribunaux lorsque, comme c'est le cas ici, le demandeur joint, dans une même demande en justice, des recours qui n'ont pas la même cause d'action : 
«  En matière personnelle, le demandeur qui a réuni des causes d'action qui n'ont pas toutes pris naissance dans le même district peut porter sa demande devant le tribunal compétent à connaître de l'une d'elles. »
[18]        Ainsi donc, la notion de « cause d'action » ne doit pas être confondue avec le concept de « toute la cause d'action », qui ne sont pas synonymes.  Ce sont les dispositions de cet article 72 C.p.c. qui s'appliquent s'il y a plus d'une cause d'action et si toute la cause d'action n'a pas pris naissance dans le même district judiciaire : Ford du Canada Limitée c. Fillion, déjà citée. 
[19]        Ici, le geste qui a donné naissance au droit d'action, en regard du contrat de travail P-3, est le congédiement de monsieur Lirette : c'est le fait générateur du droit d'action et en conséquence la cause d'action en ce qui concerne le chef de réclamation énoncé au paragraphe 8 de la requête introductive d'instance, à savoir une indemnité pour perte de revenus au motif de congédiement illégal. 
[20]        Or, selon la pièce P-5 produite au soutien de la requête introductive d'instance, ce congédiement a eu lieu à Val-des-Monts, District de Hull, puisque c'est à partir de ce bureau de Isolation que le responsable André Béliveau a mis fin à l'emploi de monsieur Lirette, alors qu'il travaillait encore et résidait encore à Gatineau, aussi située dans le District de Hull. La Cour du Québec du District de Hull a donc compétence pour connaître du recours fondé sur le contrat de travail.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19iXec9

Référence neutre: [2013] ABD 405

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