mardi 8 octobre 2013

Seule la Cour d'appel peut déclarer un appel abusif en vertu de l'article 524 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien avant l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants, existait déjà l'article 524 C.p.c. qui permet à la Cour d'appel de prononcer des procédures déposées devant elle abusive. Dans Nantel c. Courcelles (2013 QCCQ 11437), la Cour du Québec devait se pencher sur la question de savoir si elle pouvait qualifier un appel d'abusif en vertu de cette disposition. Elle a donné une réponse négative à cette question.


Dans cette affaire, les Demandeurs intentent des procédures en dommages contre les Défendeurs alléguant que ces derniers auraient fait valoir leurs droits civils de bonnfoi. Essentiellement, ils font valoir que l'action en passation de titre que les Défendeurs avaient intentée contre eux était abusive.
 
Dans le contexte de ce débat, l'Honorable juge Yvan Nolet se pose la question de savoir si l'article 524 C.p.c., par lequel la Cour d'appel peut déclarer un appel abusif, s'applique en l'espèce. En effet, après le rejet de l'action en passation de titre des Défendeurs, ceux-ci en ont appelé du jugement. Cet appel a été rejeté sur une requête en rejet présenté par les Demandeurs, mais l'appel n'a pas été déclaré abusif.
 
Le juge Nolet en vient à la conclusion qu'il ne peut, sur la foi de l'article 524, déclarer abusif l'appel qui avait été logé:
[65] À la lecture de 524 C.p.c., l'on constate que celui-ci concerne le rejet d'un appel déclaré dilatoire ou abusif par la Cour d'appel.  
[66] Les motifs de rejet de l'appel des défendeurs sont indiqués au paragraphe 2 de l'arrêt rendu par la Cour d'appel: 
« [2] L'appel des appelants ne présente aucune chance raisonnable de succès. Leur recours en passation de titres et en dommages-intérêts a été rejeté au motif que leurs titres n'étaient pas clairs et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, transmettre des titres valables aux intimés. »  
[67] Ainsi, la Cour d'appel n'a pas déclaré dilatoire ou abusif l'appel des défendeurs. En pareil cas, le Tribunal peut-il déclarer que cet appel était abusif et permettre aux demandeurs de bénéficier des dispositions de l'article 524 C.p.c.? 
[...] 
[70] En 2001, l'honorable Jean-François Gosselin de notre Cour a rendu un jugementdans lequel il analyse les articles 501 et 524 du Code de procédure civile. Le juge Gosselin conclut son analyse de la manière suivante :  
« [32] Pour les fins du litige dont le Tribunal est maintenant saisi, il faut donc s'en tenir à l'arrêt de la Cour d'appel tel qu'il a été rendu, sans spéculer sur les possibilités qu'il puisse être rectifié pour inclure formellement la réserve de recours sollicitée par les requérantes, et encore moins une déclaration explicite que l'appel était dilatoire ou abusif. 
[33] Pour l'heure, les motifs retenus par la Cour d'appel se limitent donc à affirmer que "le pourvoi était voué à l'échec" parce qu'il était mal fondé en fait et en droit, ce qui n'a rien à voir avec la possibilité que le recours ait pu avoir été introduit malicieusement ou de mauvaise foi dans le cadre d'un exercice purement dilatoire ou abusif. 
[34] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est donc non seulement d'avis que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée explicitement ou implicitement sur le caractère dilatoire ou abusif de l'appel, mais il estime encore que conclure en ce sens équivaudrait à ajouter à l'arrêt en usurpant la discrétion des trois juges saisis de l'affaire. 
[35] On comprend dès lors l'importance, pour toute partie qui prétend être entraînée dans un appel dilatoire ou abusif, de solliciter une décision formelle de la Cour d'appel sur la question lors de la disposition du pourvoi, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par la suite quant au droit aux dommages-intérêts prévus à l'article 524 C.p.c. 
[36] Aussi faut-il ultimement conclure qu'en l'espèce, les requérantes n'ont pas établi leur droit aux dommages-intérêts. Partant, la requête est rejetée, mais chaque partie payant ses frais compte tenu de l'importance pécuniaire du litige et des frais que, par son appel mal fondé, l'intimé a déjà fait encourir aux requérantes. » 
[71] Ainsi, je juge Gosselin a rejeté la requête fondée sur l'article 524 C.p.c. puisque l'abus n'avait pas été préalablement établi par la Cour d'appel. 
[...]        
[76] De ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il n'a pas compétence pour qualifier lui-même l'appel d'abusif au sens de l'article 524 C.p.c. 
[77] Conséquemment, les dispositions de l'article 524 C.p.c. ne sont pas applicables au dossier en l'espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bEUVpn

Référence neutre: [2013] ABD 402

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