dimanche 20 octobre 2013

Dimanches rétro: le mandataire qui engage une tierce partie pour l'assister et qui dépasse l'enveloppe budgétaire qui lui a été donnée dépasse les limites de son mandat et engage donc sa responsabilité personnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un mandataire ne sera pas responsable des frais engagés dans la mesure où il a agit (a) en sa qualité de mandataire et (b) à l'intérieur des limites du mandat qui lui a été confié. Dans Sirota c. Colby (1987 CanLII 734), la Cour d'appel indiquait que n'agit pas à l'intérieur des limites de son mandat le mandataire qui engage une tierce partie pour l'assister dans l'exécution de ses fonctions et excède de ce fait le budget que lui a donné son mandant.
 

L'Appelant dans cette affaire est un avocat à qui avait été confié un mandat pour représenter une personne dans le cadre d'un litige judiciaire. Les paramètres financiers de ce mandat ont été négociés avec précision entre l'Appelant et sa cliente (il avait accepté de la représenter en contrepartie d'un pourcentage de ce qu'elle pourrait gagner).
 
Dans le cours de son mandat, l'Appelant décide de s'adjoindre un avocat-conseil (l'Intimé) qu'il engage pour l'aider à finir le procès. Malheureusement pour toutes les parties à cette affaire, l'action de la cliente est rejetée.
 
L'Intimé fait parvenir son compte à l'Appelant, qui refuse de le payer étant d'avis que c'est à la cliente d'acquitter ces honoraires. C'est à ce moment que s'engage le litige.
 
L'Honorable juge Lebel confirme la décision de première instance de condamner l'Appelant à payer le compte de l'Intimé. Il indique à cet égard que l'Appelant a dépassé les limites de son mandat en engageant une dépense qui excédait le budget que lui avait donné la cliente:
Pour éviter d'être reconnu personnellement responsable du paiement des honoraires, il eut fallu que Me Sirota démontre que, non seulement il agissait en qualité de mandataire mais qu'il restait dans les limites des pouvoirs que lui avait accordés sa cliente. L'article 1715 C.C., en effet, exige, pour dégager le mandataire de sa responsabilité, qu'il agisse non seulement au nom du mandant mais aussi dans les limites du mandat. 
On contesterait difficilement que Me Sirota ait agi au nom de son mandant en engageant un avocat conseil, surtout après avoir averti madame Anderson qu'un conseil agirait dans le dossier. Il avait d'ailleurs présenté madame Anderson à Me Rioux avant le procès. Me Rioux avait mené lui-même la fin de l'audition devant la Cour supérieure, parfois hors de la présence de Me Sirota. Il faut cependant déterminer si les limites du mandat ont été respectées. Madame Anderson avait mandaté Me Sirota à des conditions bien précises sur le plan monétaire, qui ne garantissaient nullement à ce dernier le remboursement des honoraires d'un conseil. Il aurait été nécessaire que madame Anderson ratifie l'engagement de Me Rioux et accepte des conditions qui pouvaient entraîner un dépassement des honoraires convenus, surtout au cas de rejet de l'action. 
À cet égard, les conclusions du premier juge sont juridiquement exactes. Me Sirota aurait dû faire préciser son mandat au sujet de la fixation des fonctions de l'avocat conseil: 
"De par ses fonctions l'avocat est présumé être autorisé à agir pour son client à l'intérieur d'un mandat qui est ordinairement défini par les besoins de la cause, est présumé pouvoir faire lui-même le travail lorsque précisément il oeuvre dans le domaine pour lequel ce client est venu le consulter. Le défendeur a intenté lui-même l'action de madame Anderson, il s'était donc ainsi affirmé capable de mener son affaire à bien. S'il a jugé bon, pendant l'enquête, de se faire aider par un confrère, il aurait dû obtenir un mandat clair et précis de sa cliente, l'engageant à payer le coût de cette aide. (m.a. p. 49)
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18sGV0A

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 42

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.