jeudi 3 octobre 2013

La demande de remboursement d'honoraires extrajudiciaires se prescrit facture par facture

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, l'exécution successive d'obligations pose parfois problème quant à la détermination de la date de départ du délai. Dans De Bonis c. Gayrard (2013 QCCS 4625), l'Honorable juge Louisa L. Arcand en est venue à la conclusion que l'action qui recherchait le remboursement d'honoraires extrajudiciaires que l'on allègue avoir payé en trop à son avocat se prescrit facture par facture.



Dans cette affaire, la Demanderesse poursuit les deux avocates qui l'ont représentée successivement dans son dossier de divorce en alléguant qu'elles ont mal exécuté le mandat qu'elle leur a confié et d'avoir exigé des honoraires déraisonnables.
 
Puisque l'action a été intentée en novembre 2009, la Défenderesse fait valoir que tous les honoraires facturés avant novembre 2006 ne peuvent être mis en question en raison de la prescription qui serait acquise. La juge Arcand est d'accord avec cette prétention:
[70]        Pour sa part, Madame avance que le délai de prescription commence à courir lorsque le mandat prend fin, c'est-à-dire en octobre 2007. Le Tribunal ne peut retenir cet argument. Cela équivaudrait à permettre à un client de contester un compte d'honoraires datant de plusieurs années.  
[71]        L'article 2925 du C.c.Q. prévoit que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 
[72]        La réclamation de Madame en remboursement d'honoraires facturés en trop est une réclamation personnelle. Il s'ensuit que toute réclamation présentée trois ans après la réception du compte est prescrite. 
[73]        C'est d'ailleurs la position retenue dans une décision rendue en semblable matière par le juge Dalphond, alors à la Cour Supérieure. Il s'agissait d'une réclamation d'honoraires pour des comptes dont le dernier datait de plus de trois ans. Le juge constate que toute la partie du compte (honoraires et déboursés) pour des services rendus trois ans avant l'institution de la procédure est prescrite.  
[74]        Ainsi, la réclamation du compte pour la période du 3 juin au 10 juillet 2006 est prescrite et doit être rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GGb4wc

Référence neutre: [2013] ABD 396
 

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