Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'on parle souvent de l'obligation pour l'acheteur de dénoncer au vendeur l'existence de vices cachés afin de permettre à ce dernier de pouvoir constater par lui-même l'existence desdits vices et, possiblement, effectuer les réparations nécessaires à ses frais. Mais est-il nécessaire pour l'acheteur de donner au vendeur l'occasion de corriger les vices ou est-ce qu'il peut demander la résolution de la vente? Dans Thiffeault c. P. JR. Auto Caravane (2013 QCCQ 11412), l'Honorable juge Pierre Labbé en vient à la conclusion que c'est cette dernière conclusion qui s'impose.
Dans cette affaire, la Demanderesse, alléguant que la roulotte achetée des Défendeurs comportait un vice caché, à savoir des infiltrations d'eau, recherche l'annulation de la vente. Les Défendeurs nient responsabilité, précisant que la Demanderesse ne leur a pas permis de faire les travaux correctifs nécessaires.
La question se pose donc de savoir si la Demanderesse pouvait demander l'annulation de la vente ou si elle devait permettre aux Défendeurs de corriger le vice. Citant l'article 1590 C.c.Q. et soulignant que c'est au créancier de l'obligation que revient le choix du remède qu'il désire, le juge Labbé rejette la prétention des Défendeurs:
[31] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne peut retenir ce moyen de défense.
[32] Le créancier de la garantie de qualité a le choix du recours, soit l'action en résolution de la vente, soit l'action en diminution du prix. Il est utile de reproduire les articles 1604 et 1606 C.c.Q. :
1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.
1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.
[Soulignement ajouté]
[33] Me Jacques Deslauriers écrit à ce sujet :
La résolution de la vente peut avoir lieu seulement quand la gravité du défaut le justifie. L'article 1604 C.c.Q. interdit la résolution de la vente si le défaut reproché est de peu d'importance. Il y a lieu notamment à la résolution de la vente quand le bien est affecté d'un vice substantiel et que le coût des travaux correctifs par rapport au prix d'achat est important.
[Références omises]
[34] Les auteurs Baudouin et Deslauriers sont du même avis :
1809 – Option – Comme sous le régime du Code civil du Bas-Canada, l'acheteur peut opter entre plusieurs recours. Il peut choisir d'intenter, d'abord, une action rédhibitoire lui permettant de remettre l'objet vicié, de récupérer le prix payé et de résoudre le contrat. Il peut opter aussi pour une action estimatoire et obtenir une réduction de prix, selon l'importance du vice. Le Code civil a abandonné la terminologie du Code civil du Bas-Canada et ne parle plus désormais que d'action en résolution pour la première et d'action en réduction de l'obligation pour la seconde. En exerçant l'un ou l'autre de ces recours, l'acquéreur peut, en outre, demander des dommages-intérêts lorsque le vendeur connaissait le vice ou était présumé le connaître.
[Références omises]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/199ziI8[35] Le coût des travaux correctifs étant supérieur à la valeur de la roulotte, la demanderesse était en droit d'opter pour la résolution de la vente, ce qui permet la restitution des prestations prévue aux articles 1699 et suivants C.c.Q.
Référence neutre: [2013] ABD 399
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