mercredi 30 octobre 2013

L'employé peut renoncer à son droit d'obtenir une indemnité de départ raisonnable une fois le droit à cette indemnité né

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons régulièrement traité de l'effet de l'article 2092 C.c.Q. et du fait qu'un employé ne peut renoncer à l'avance à l'obtention d'un préavis de départ raisonnable. Reste que l'élément temporel de cette proposition est crucial. En effet, si l'employé ne peut renoncer à un préavis raisonnable à l'avance, il peut certainement le faire une fois son droit au préavis né, i.e. après qu'il soit avisé de la terminaison de son emploi. C'est ce que confirme l'affaire Rachiele c. IBM Canada ltée. (2013 QCCS 5255).



Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse dans lesquelles il allègue qu'il n'a pas obtenu une indemnité de départ raisonnable suite à la terminaison de son emploi auprès de cette dernière. Il allègue de plus que l'entente de départ et la quittance qu'il a signé avec la Défenderesse est nulle puisque son état psychologique ne lui permettait pas de donner un consentement libre et éclairé.
 
Subsidiairement, le Demandeur plaide que l'entente de départ est contraire à l'ordre public puisque l'article 2092 C.c.Q. indique qu'il ne pouvait renoncer à une indemnité de départ raisonnable.
 
L'Honorable juge François P. Duprat rejette cet argument et souligne que l'effet de l'article 2092 C.c.Q. est d'exclure la possibilité pour un employé de renoncer d'avance à une indemnité raisonnable, mais il n'empêche pas qu'une transaction puisse être conclue par l'employé une fois son droit à l'indemnité né:
[80]        De l’avis du Tribunal,  cet argument du demandeur est réglé par la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Betanzos c. Premium Sound ‘N’ Picture Inc.  Dans cet arrêt, la Cour d’appel a précisé que l’article 2092 C.c.Q. n’empêchait pas une transaction entre un employé et un employeur en autant que la transaction s’opérait en connaissance de cause et que l’employé n’avait pas renoncé à l’avance à son droit à une indemnité. 
[81]        Récemment, soit dans l’arrêt Asphalte Desjardins Inc. c. Québec (Commission des normes du travail), la Cour d’appel a confirmé sa pensée comme suit : 
[62] Paradoxalement, toutefois, le fait que le législateur, à l'article 2092 C.c.Q., empêche ainsi le salarié de renoncer au délai de congé raisonnable ou à l'indemnité qui en tient lieu confirme qu'à défaut de cet empêchement, une telle renonciation est possible. Et c'est bien parce qu'elle l'est qu'on a voulu l'interdire au salarié. S'il en était autrement, en effet, il n'aurait pas été nécessaire d'édicter cet interdit.   
[63]  Je note par ailleurs que, selon la jurisprudence, l'article 2092 C.c.Q. n'énonce pas une prohibition absolue : le salarié peut en effet renoncer au préavis que doit lui donner l'employeur qui résilie le contrat, et ce, à condition que cette renonciation survienne après la rupture du contrat et selon certaines exigences. Cela étant, je ne vois pas pourquoi il serait interdit à l'employeur de renoncer de son côté au préavis que lui donne le salarié démissionnaire, tout comme il me semblerait incongru de l'empêcher d'y renoncer par avance (par exemple par une stipulation contractuelle convenue au moment de la conclusion du contrat, qui permettrait au salarié de démissionner sans préavis). 
[82]        Monsieur Rachiele pouvait donc transiger avec IBM relativement à sa cessation d’emploi et c’est ce qu’il a fait.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1dWnqiJ

Référence neutre: [2013] ABD 433

Autres décisions citées dans le présent billet:

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