Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 14 octobre 2011, j'attirais votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Vitrerie Chayer inc. c.
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (2011 QCCA
1854). Dans celle-ci, la Cour refusait d'intervenir quant à la décision du juge de première instance de refuser aux parties co-défenderesses d'utiliser la transcription de l'interrogatoire préalable effectuer par une des défenderesses. Les co-défenderesses avaient utilisé la technique habituelle de demander au témoin si elles obtiendraient les mêmes réponses si elles posaient les mêmes questions. Or, le juge de première instance avait conclu qu'un tel procédé faisait violence au droit d'une partie de contrôler la transcription de l'interrogatoire préalable qu'elle effectue. Dans Carrière Union ltée. c. Montréal Tracteur inc. (2013 QCCS 5187), l'Honorable juge Clément Samson vient de rendre une décision diamétralement opposée.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action en responsabilité contractuelle contre les Défenderesse, alléguant qu'elle lui a vendu un équipement défectueux. À son tour, la Défenderesse appelle en garantie les Défenderesses en garantie qui avaient fourni les équipements en question.
Le dossier est géré de manière telle qu'il est convenu que l'interrogatoire préalable des représentants de la Demanderesse par la Défenderesse et les Défenderesses en garantie sera tenu simultanément. Le procureur de la Défenderesse interroge longuement les deux témoins de la Demanderesse, mais les Défenderesses en garantie ne posent que quelques questions (le jugement ne fait pas état des questions posées).
Une des Défenderesses en garantie désire maintenant utiliser la transcription des interrogatoires effectués par la Défenderesse afin de demander le rejet de l'action en garantie à son égard. La Défenderesse s'y oppose au motif que cette transcription lui appartient et que les Défenderesses en garantie ne peuvent les produire.
Contrairement au résultat de l'affaire Vitrerie Chayer, le juge Samson en vient à la conclusion que les transcriptions appartiennent à toutes les parties qui interrogaient, i.e. la Défenderesse et les Défenderesses en garantie, même si ces dernières n'ont pas véritable posé de questions:
[13] Dans le cas sous étude, avant que l'interrogatoire avant défense n'ait lieu, Montréal a appelé en garantie Hazemag et Eurotrack et a, dans le cadre de l'entente sur le déroulement de l'instance, convenu que l'interrogatoire se ferait de façon simultanée tant par la défenderesse principale que les défenderesses en garantie. D'ailleurs, même si les procureurs d'Eurotrack et Hazemag ont posé peu de questions, il n'en demeure pas moins que, compte tenu du fait qu'il ne s'agit que d'un seul et même interrogatoire auquel ils ont assisté, les notes sténographiques de l'interrogatoire avant défense ne sont plus de la responsabilité seule du procureur de Montréal, mais bien de Montréal, Hazemag et Eurotrack.
[14] Le Tribunal note que, compte tenu de l'interrogatoire serré mené par le procureur de Montréal, il serait illusoire de demander aux deux autres procureurs de poser de nouveau les mêmes questions. Les mêmes réponses risquent d'être données par le témoin.
[15] Les dispositions du Code de procédure civile invitent à ne pas agir de manière déraisonnable. Puisque l'interrogatoire mené dans les moindres détails par le procureur de Montréal satisfaisait les procureurs de Hazemag et Eurotrack, tout comme dans un procès où un juge invite les parties à ne pas reposer les mêmes questions, il deviendrait fastidieux pour un témoin de répondre autant de fois aux mêmes questions qu'il y a de parties défenderesses et défenderesses en garantie.
On se retrouve donc face à des décisions complètement contradictoires sur la question. On ne peut qu'espèrer que la Cour d'appel interviendra pour clarifier la question, autrement que pour indiquer qu'il s'agit d'une question de gestion comme elle l'a fait dans Vitrerie Chayer.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1drPgAw
Référence neutre: [2013] ABD 432
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