mardi 25 septembre 2012

Comme un jugement qui rejette une objection à la preuve, celui qui refuse la radiation d'allégations n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale est bien connue, le jugement qui rejette des objections à la preuve, sauf exceptions, n'est pas susceptible d'appel immédiat. Or, dans Presse Café inc. c. 9156-3817 Québec Inc. (2012 QCCA 1650), l'Honorable juge Jacques R. Fournier indique que la même règle doit régir la demande de radiation d'allégations, laquelle n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un appel interlocutoire.


Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 26 juillet 2012 par la Cour supérieure qui a rejeté leur demande en radiation d'allégations contenues dans une requête en homologation d'une transaction issue d'une conférence de règlement à l'amiable.
 
Selon le juge Fournier, tout comme un jugement qui rejette une objection à la preuve, ce jugement n'est pas susceptible d'appel:
[5] La question est intéressante, mais à mon avis, le jugement ne crée pas une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier et je m'explique. 
[6] Le jugement qui rejette la demande en radiation d'allégation est assimilable au jugement qui rejette une objection à la preuve, qui ne peut de façon générale faire l'objet d'une permission d'appel. Ce principe a été repris par le juge Rochon de notre Cour, dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. Même la dissidence du juge Dalphond n'est ici d'aucuns recours à la position des requérantes. 
[7] Le secret est ici déjà éventé puisque les pourparlers ont eu lieu en présence de l'une et l'autre des parties. La question n'est donc pas de savoir si la partie qui s'en réclame subira un préjudice de sa divulgation, mais bien de décider de la recevabilité de la preuve. Le jugement final pourra donc remédier au seul préjudice qui reste, soit celui de se faire opposer une preuve qui est déjà connue, mais qui serait autrement irrecevable. 
[8] La situation est assimilable à celle d'une objection prise sous réserve. Si le juge conclut à l'illégalité de cette preuve, il en fera abstraction. 
[9] Je ne vois donc pas qu'on puisse soutenir que le jugement final ne pourra remédier à la survie des allégations.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UPMXP3

Référence neutre: [2012] ABD 341

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