Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La règle en matière d'irrecevabilité est bien connue: les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de mettre fin prématurément à un litige. Par ailleurs, comme le souligne la Cour supérieure dans Rendell c. Perron (2013 QCCS 4777), cette prudence se doit d'être encore plus importante lorsque la validité du contrat sur lequel se fonde la requête en irrecevabilité est contestée.
Dans cette affaire, le Défendeur présente une requête en irrecevabilité au motif que la quittance signée entre les parties englobe la poursuite intentée par le Demandeur. Ce dernier conteste évidemment cette requête et souligne que la validité même de cette quittance est contestée dans les procédures judiciaires.
L'Honorable juge Sandra Bouchard penche pour la position adoptée par le Demandeur et indique que seul un procès au fond permettra de résoudre la question de la validité de la quittance:
[11] En l'espèce, la première conclusion de la requête introductive d'instance du demandeur est l'annulation de la quittance elle-même.
[12] Comment, au stade d'une demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique, le Tribunal pourrait-il statuer sur le rejet de la demande en fonction de la présence d'une quittance, alors que l'une des principales conclusions recherchées dans cette demande est l'annulation même de cette quittance?
[13] C'est le juge du fond qui devra analyser cette question et se prononcer sur le fondement de cette demande.
[14] La quittance elle-même réfère à la vente d'un bateau Corbin alors que les faits, tels qu'allégués dans la requête introductive d'instance qui doivent être tenus pour avérés à ce stade-ci, représentent que le défendeur a découvert après la signature de cette quittance qu'il ne s'agirait pas d'un Corbin, mais d'une contrefaçon.
[15] Le principe de prudence s'applique et le Tribunal n'a pas à décider, à ce stade-ci, des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16xzrqk[16] Le Tribunal considère donc que la demande d'annulation de la quittance et de la vente, tout comme la question des dommages doivent être traitées globalement dans le procès au fond alors que le demandeur pourra être entendu.
Référence neutre: [2013] ABD 403
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