mercredi 2 octobre 2013

Ok, maintenant la question est vraiment réglée (pour vrai cette fois)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez, je fais une quasi obsession de la question de savoir s'il est suffisant qu'une procédure soit manifestement mal fondée pour justifier son rejet en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants (voir notre billet du 13 août 2012 qui résume la question). J'ai (trop) souvent prononcé le débat réglé. Plusieurs décisions de première instance indiquent en effet encore que l'on doit retrouver une intention blâmable en plus du caractère manifestement mal fondé pour conclure au rejet en vertu de ces articles. J'espère donc que la décision récente de la Cour d'appel dans Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc. (2013 QCCA 1676).

L'Appelante dans cette affaire en appelle du rejet, en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants, de sa défense et demande reconventionnelle par le juge de première instance.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Vézina, Savard et Journet (ad hoc) confirme la décision de première instance. Ce faisant, la Cour indique clairement que le seul fait que les procédures soient manifestement mal fondées suffit à prononcer le rejet de celles-ci:
[3]          L'article 54.1 décrit trois actes de procédure abusifs; soit un acte 
-              manifestement mal fondé; 
-              manifestement frivole; 
-              manifestement dilatoire. 
Il ne requiert pas qu'on retrouve à l'acte les trois caractéristiques. 
[4]          Il est vrai que l'article commence par les mots « l'abus peut résulter de …», mais il est difficile d'imaginer qu'une action manifestement mal fondée qui ne constituerait pas un abus à sanctionner. L'expression anglaise appuie cette interprétation « the procedural may consist in a claim…» ce qui laisse entendre que les cas mentionnés constituent des abus et qu'il peut même s'en trouver d'autres. 
[...] 
[9]  La défense est donc mal fondée et le juge pouvait la rejeter immédiatement.  
[...] 
[12] De manière plus générale, nous sommes d'avis que le juge a, à bon droit, assuré toute leur efficacité aux nouvelles dispositions des articles 54.1 et suivants C.p.c. et sanctionné ce cas d’abus qui met en péril la célérité des liquidations en matière de faillite et le caractère fiable et définitif des ventes conclues avec un syndic.
Question réglée (SVP...).
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aaSOEp

Référence neutre: [2013] ABD 393

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