mardi 1 octobre 2013

La Cour supérieure conserve son pouvoir inhérent de suspendre des procédures judiciaires dans un contexte de faillite et insolvabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cas de litispendance internationale, les tribunaux québécois ont-il le pouvoir de suspendre les procédures québécoises même lorsque les critères de l'article 3137 C.c.Q. ne sont pas remplis? Le fait que la question se pose dans le cadre de procédures de faillite fait-il une différence? La Cour d'appel a répondu à ces questions dans l'affaire Meubles Poitras (2002) inc. (Syndic de) (2013 QCCA 1671).



Dans cette affaire, l’Appelant, syndic à la faillite, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la demande de l’Intimée, créancière à la faillite, et suspendu les procédures relatives à son appel de l’avis de rejet de sa preuve de réclamation.
 
En effet, le juge de première instance, nonobstant le fait qu'il en est venu à la conclusion que les critères afférents à l'application de l'article 3137 C.c.Q. ne sont pas rencontrés, a décidé de suspendre les procédures en vertu de son pouvoir inhérent. L'Appelant plaide qu'il ne pouvait agir ainsi.
 
Un banc unanime composé des Honorables juges Morissette, Lévesque et Savard confirme le jugement de première instance. La Cour est effectivement d'avis que le juge de première instance avait le pouvoir de suspendre les procédures de première instance, nonobstant l'impossibilité d'appliquer l'article 3137 C.c.Q. et le fait qu'il s'agit de procédures en matière de faillite et insolvabilité:
[12]        L’article 183 de la LFI confère compétence à la Cour supérieure « […] pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la [LFI] durant son terme […] ». Il n’est plus contesté que cette disposition ne crée pas une cour distincte de la Cour supérieure, mais lui confère une compétence additionnelle. 
[13]        Dès lors, la Cour supérieure n’est pas dépourvue de ses pouvoirs inhérents, à titre de tribunal de droit commun, lorsqu’elle exerce sa compétence en matière de faillite et d’insolvabilité. Bien que l’exercice de ceux-ci ne soit pas sans limites en ce que la LFI doit primer (limites sur lesquelles il n’est pas nécessaire de se prononcer en l’instance), elle possède le pouvoir de suspendre les procédures dont elle est saisie, si elle conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Ce pouvoir inhérent est lié au processus judiciaire et doit être exercé en tenant compte des objectifs et des particularités propres à la LFI. Dès lors, nul n’a besoin d’avoir recours à l’article 3137 C.c.Q. pour justifier l’exercice de ce pouvoir, lequel ne peut par ailleurs imposer une limite qui pourrait, selon les circonstances, être contraire à la LFI et à ses objectifs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16LT4xg

Référence neutre: [2013] ABD 392

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