lundi 13 août 2012

Toujours un manque d'uniformité dans la jurisprudence rendue sous l'égide des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il demeure pertinent de souligner que les articles 54.1 C.p.c. et suivants en sont toujours dans leur enfance. Il n'est donc pas nécessairement surprenant de noter un certain manque de cohésion dans l'application des principes juridiques qui découlent de ces articles (voir les billets suivants: http://bit.ly/Lb5Jv1, http://bit.ly/L9VgNO et http://bit.ly/SeHOfj). J'attire cet après-midi votre attention sur une nouvelle décision de la Cour supérieure, l'affaire Constructions Ramsol Inc. c. CRT Construction Inc. (2012 QCCS 3542), parce qu'elle s'inscrit dans cette lignée de décisions (avec laquelle je suis en désaccord) qui accepte que la barre pour obtenir le rejet d'une action manifestement mal fondée en vertu des articles 54.1 et suivants est plus haute qu'en vertu de l'article 165.

Dans cette affaire, la Défenderesse en garantie demande   le rejet, pour cause d'abus, de la requête introductive d'instance en garantie dirigée contre elle. C'est sans droit, soutient-elle, que la Demanderesse en garantie demande qu'elle soit condamnée à l'indemniser de sommes qu'elle pourrait être tenue de payer à son sous-traitant, puisqu'elle a déjà reçu quittance de ce montant.
L'Honorable juge André Roy rejette cette requête au motif qu'il n'est pas clair, à ce stade, que la réclamation de la Demanderesse en garantie est vouée à l'échec. À ce chapitre, pas de surprise ou de controverse. Là où les choses se compliquent, c'est dans la discussion au sujet des articles 54.1 et suivants.

En effet, le juge Roy émet l'opinion que la barre est plus haute en vertu de ces articles que si la requête avait été présentée sous l'article 165 (4) C.p.c.:
[27] Hydro-Québec se fonde sur les articles 54.1 et suivants C.p.c. et non pas sur l'article 165 (4) C.p.c. pour demander le rejet de l'appel en garantie dirigée contre elle. Il s'agit de deux moyens distincts et l'une des différences repose sur le fait qu'avant de déclarer un recours abusif selon les articles 54.1 et suivants C.p.c., il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. 
[28] À cet égard, la juge Thibault s'exprime comme suit :
« [27] Dans Acadia Subaru précitée, la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c. et 54.1 C.p.c. en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif. Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance. Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif. »
[29] Dans l'arrêt Acadia Subaru, le juge Kasirer mentionne en effet que :
« [42] Among other differences, there is a measure of blame associated with a finding that an action or proceeding is improper that is not necessary under article 165 (4) C.C.P. If the French word "abus" signals this more resolutely than the term "impropriety", both linguistic texts of article 54.1 , paragraph 2 C.C.P. make the underlying idea of a wrongful use of procedure plain in the description of what constitutes improper proceedings. The finding that a claim or pleading is "clearly unfounded" is presented alongside alternatives that it is "frivolous or dilatory". Other instances of impropriety in article 54.1 speak to conduct that is "vexatious or quarrelsome", in "bad faith" or to a use of procedure that is "excessive", "unreasonable" or prejudicial to the interests of another. Likewise, an "attempt to defeat the ends of justice" carries with it a connotation of wrongful conduct on the part of a litigant that is not necessarily present in respect of preliminary exceptions brought outside the ken of article 54.1. Abuse under article 54.1 brings consequences that, as a general rule, would not flow from a ruling made under article 165(4). Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question. In principle, the preliminary exception brought under article 165 (4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. »
Commentaire

Je sais que je me répète, mais l'utilisation universelle, par le législateur, du mot "abus" aux articles 54.1 et suivants est malheureuse et explique en grande partie les difficultés d'interprétation. Reste que trop de plaideurs (et conséquemment de décisions) ne font pas les nuances appropriées entre les différentes formes d'abus au sens de ses articles.

En effet, il faut distinguer l'abus qui résulte de procédures manifestement mal fondées (i.e. qui n'ont aucune chance de succès) et les autres formes d'abus qui peuvent justifier, rarement et ultimement, le rejet des procédures. Dans le premier cas, il n'existe pas de différence avec le test de l'article 165 (4) C.p.c.: i.e. la Cour devra faire preuve de prudence et rejeter le recours que s'il est clair qu'il n'a pas de chance de succès au mérite. À ce chapitre, le test de l'article 54.1 n'est pas plus onéreux.

Comme l'expliquait avec beaucoup de clarté l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans une allocution à laquelle j'attirais votre attention le 27 juin dernier (voir ici: http://bit.ly/P84TSZ), une procédure manifestement mal fondée est, en soit, blâmable:
  • Dans Acadia Subaru, le juge Kasirer fait ressortir l’aspect blâmable de tout abus;
  • Des critiques reprochent à la Cour d’exiger ainsi la preuve de mauvaise foi et d’abus et, ainsi, d’exiger plus que sous l’ancien art. 75.1;
  • À mon avis, ce reproche est mal fondé. Lorsqu’un juge conclut qu’une procédure est frivole ou manifestement mal fondée, il retient que celle-ci ne révèle aucune apparence de sérieux, ce qui dénote au moins une forme de témérité (voir Royal Lepage). Cela n’équivaut pas nécessairement à l’intention d’agir de mauvaise foi ou de pervertir les fins de la justice, mais dénote un comportement néanmoins blâmable objectivement.
En l'instance, la Défenderesse en garantie plaidait déjà avoir reçu quittance de la part de la Demanderesse en garantie, i.e. que le recours contre elle est voué à l'échec. L'analyse de ce moyen préliminaire est la même sous les articles 54.1 et suivants et 165 (4) C.p.c. (la différence se situant plutôt au niveau des éléments que la Cour peut prendre en considération, l'article 165 (4) nécessitant que les faits allégués soient pris pour avérés, alors que l'article 54.1 permet à la Cour de prendre en considération divers éléments de preuve).

La recherche d'un élément additionnel de blâme ne doit, selon moi, avoir lieu que lorsqu'on parle des autres formes d'abus.

Prenons par exemple le défaut de fournir des réponses à des engagements dans le délai imparti. Dans ce cas, pour conclure à l'abus, l'on conçoit très bien que la Cour doivent déceler, dans le comportement de la partie défaillante, un comportement blâmable et non seulement une constatation d'un manquement à une ordonnance de la Cour.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OUWtvz

Référence neutre: [2012] ABD 280

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Paquet c. Laurier, 2011 QCCA 1228.
2. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037.
3. Royal Lepage Commercial Inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915.

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