lundi 13 août 2012

La Cour d’appel précise les nuances de l’article 128 1) a) de la Loi sur la Barreau concernant le fait de « donner des consultations et avis d'ordre juridique »

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Fréquentes sont les questions d’ordre juridique qui sont parfois posées à un(e) étudiant(e) en droit. Or, lorsqu’il s’agit de tracer la ligne délimitant ce qui constitue ou non le fait de donner un conseil juridique – une possibilité réservée exclusivement aux membres du Barreau – la démarcation peut sembler vague et bien mince. Dans le jugement Charlebois c. Barreau du Québec (2012 QCCA 788), la Cour d’appel explicite ce point de droit et détermine ce qui différencie « l'information juridique » de « l'avis juridique ».


Dans cette affaire, la Cour d’appel doit se prononcer sur un verdict de culpabilité de l’appelant quant à une accusation d'exercice illégal de la profession d'avocat en vertu de l’article 128 1) a) de la Loi sur le Barreau et du Code des professions. Les faits générateurs de droit se résument au fait d’avoir, dans le but de régler un litige impliquant le syndicat de copropriété d’un immeuble, repris, intégré et envoyé dans un courriel les éléments d’un avis juridique donné par un membre en règle du Barreau du Québec. La difficulté de ces circonstances repose dans la formulation de la réponse puisqu’il s’y trouve un conseil sur l’ordre du jour et sur le déroulement de certains aspects de l'assemblée générale des copropriétaires.

Étant donné l’absence de définition de l’expression en cause, l’Honorable juge Rochette débute son analyse de cette disposition d’ordre public en faisait part les règles d’interprétation caractérisant cette question de droit pénal pour ensuite expliquer la grande importance des circonstances dans ce type de situation. Afin de distinguer l’information juridique de l’avis juridique, le jugement fait mention de facteurs tels que le rôle spécialisé de l’avocat, les nuances exposées et le niveau des connaissances par rapport à celles d’une personne qui n’est pas dans le domaine juridique.
[29] Plus loin de chez nous, un guide préparé pour le personnel des cours de l'État du Texas qui doit répondre à des demandes d'information provenant de gens qui se représentent eux-mêmes mentionne, pour un exemple donné :
What is Legal Advice ? 
Court users are asking for legal advice when they ask whether or not they should proceed in a certain fashion. Telling a member of the public what to do rather than how to do it may be giving legal advice. 
Legal advice is a written or oral statement that :
o Interprets some aspect of the law, court rules, or court procedures; 
o Recommends a specific course of conduct a person should take in an actual or potential legal proceeding; or 
o Applies the law to the individual person's specific factual circumstances.
[30] Je suis d'accord, en principe, avec cette définition, mais il demeure des cas limites dans lesquels il sera difficile de tirer la ligne entre « l'information juridique » et « l'avis juridique ». 
[32] Le professeur D.A. Rollie Thompson soulignait, il y a quelques années, dans une publication du Forum canadien sur la justice civile :
La plupart des tribunaux suivent le précepte classique qui est de « ne pas donner de conseil juridique ». Le personnel judiciaire ne doit pas en donner. Tout au plus, le personnel judiciaire peut être autorisé à donner de l'« information juridique » limitée, en général seulement dans les tribunaux où les personnes non représentées comparaissent le plus souvent, par exemple, dans les cours des petites créances ou les tribunaux de la famille. […] 
Toutefois, les tribunaux ne sont pas les seuls à tenter de faire une distinction entre « information juridique » et « avis ou conseil juridique ». Cette même distinction est faite en dehors des tribunaux, par les organismes de vulgarisation et d'information juridiques, par les sites Web et les lignes téléphoniques télé-droit, dans les trousses de participation et les projets bénévoles des étudiants, voire dans les programmes de bénévolat juridique. Les seules personnes qui vous donneront des conseils sont vos amis et votre famille, et ce n'est pas à (sic) un avis ou un conseil juridique au sens propre. 
Généralement, la distinction est faite un peu de la façon suivante. L'« information juridique » consiste à donner des réponses à propos du droit en général, sur les options offertes, les processus judiciaires élémentaires et, de façon plus dangereuse, sur la façon dont le droit « pourrait » s'appliquer ou s'applique « habituellement ». En revanche, l'« avis ou le conseil juridique » consiste à donner des réponses personnalisées sur la façon dont le droit s'appliquerait à un cas particulier ou l'option qu'une personne devrait choisir ou le résultat probable qu'elle obtiendrait.
[33] Mais il faut encore s'assurer que les faits et gestes reprochés à la personne accusée devant les tribunaux compétents relèvent généralement de la compétence de l'avocat en exercice. L'étude de la situation à laquelle répond l'accusé doit faire appel, selon moi, à une certaine connaissance de notions juridiques qui va au-delà de celle de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique. Le terme « consultation » privilégié à la Loi sur le Barreau signifie notamment, dans la langue ordinaire, le fait de consulter un savant, un avocat, un médecin, pour obtenir son avis. Au Dictionnaire de droit québécois et canadien, on retient notamment :
Consultation n.f. 
q 1. Avis ou conseil qu'une personne sollicite d'une autre personne détenant une expertise ou des qualifications particulières. Ex. La consultation auprès d'un avocat. 
Comp. consulter 
Angl. consultation 
q 2. Avis ou conseil donné par une personne détenant une expertise ou des qualifications particulières à une personne qui a requis ses services. 
Comp. consultatif, consulter 
Angl. advice
[34] En somme, donner de l'information à une personne qui s'interroge, par exemple, sur le processus de convocation et de tenue d'une assemblée délibérante ne constitue pas nécessairement un acte qui est du ressort exclusif de l'avocat en exercice, sous peine de poursuite pénale. Tout est affaire de circonstances. 
[…] 
[38] La référence à une disposition qui n'est pas la bonne ou l'énoncé informatif qui ne fait pas les nuances que l'on retrouve normalement dans un avis d'ordre juridique ne transforment pas une information inexacte et rudimentaire en avis juridique au sens de la Loi sur le Barreau. Le commentaire de l'appelant sur le rôle du président de l'assemblée ne peut davantage être assimilé à un tel avis. 
[39] Avec égards pour le juge de la Cour supérieure, les propos de l'appelant s'apparentent davantage à de l'information juridique générale qu'à un avis répondant à la situation exposée par M. Downs et découlant d'une demande de consultation, ce qui explique la conclusion du juge de première instance qui entretient un doute raisonnable sur le fait que la réponse de l'appelant constitue un avis juridique. 
[40] Par ailleurs, toute personne peut lire les dispositions mentionnées par l'appelant de même que celles qui les précèdent et les suivent pour se faire une idée. La réponse fournie par l'appelant, à brûle-pourpoint, ne correspond pas au rôle spécialisé de l'avocat. Cette information juridique ne requiert pas des connaissances qui vont au-delà de celles de la personne qui n'est pas formée dans le domaine juridique.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/R9hmJ7
 
Référence neutre: [2012] ABD 279

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