lundi 21 octobre 2013

La condition suspensive dont l'accomplissement est empêchée par le débiteur est réputée satisfaite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, les parties à un contrat sont libres de convenir d'une obligation qui sera conditionnelle à la survenance d'un évènement spécifique. La condition peut être suspensive ou résolutoire. Lorsque la condition est suspensive et que le débiteur de celle-ci en empêchera l'accomplissement, la condition sera réputée avoir été satisfaite comme l'illustre l'affaire Société immobilière Alcan ltée c. Caouette (2013 QCCS 4905). 

Dans cette affaire, la Demanderesse requiert la résiliation du bail consenti aux Défendeurs à qui elle reproche d'avoir manqué à leurs obligations. Elle plaide, entre autres arguments, que le bail dont elle demande l'annulation contenait une obligation conditionnelle suspensive et que les Défendeurs en ont empêché l'accomplissement.

L'Honorable juge Gratien Duchesne en vient à la conclusion que le recours de la Demanderesse est bien fondé. En effet, l'empêchement de la satisfaction de la condition par les Défendeurs, donnait droit à la Demanderesse d'exercer ses droits contractuels:
[36] En acceptant la demande de signer un bail (P-6) d’une parcelle de terrain du voisin Gagnon, les défendeurs ont consenti à se soumettre à une obligation conditionnelle suspensive. 
[37] Le Code civil du Québec définit l’obligation conditionnelle comme suit : 
« 1497 L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas. »
[38]        L’obligation conditionnelle « a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement ». 
[39]        Bien plus, l’article 1507 prévoit que les défendeurs sont obligés d’exécuter l’obligation « comme si celle-ci avait existé depuis le jour » où ils se sont obligés. 
[40]        De l’avis du Tribunal, les défendeurs ne pouvaient être exemptés de leur obligation au respect du bail intervenu avec le voisin Gagnon (P-6) sans conséquence sur la relation avec la demanderesse. En effet, Baudouin et Jobin s’expriment ainsi clairement au sujet de l’obligation sous condition suspensive du débiteur : 
« De son côté, le débiteur est tenu de respecter les termes de l’engagement conditionnel et ne peut donc poser aucun acte qui puisse frustrer le créancier conditionnel de son droit au bénéfice éventuel de l’obligation. Le débiteur qui, par son fait, empêche la réalisation de la condition agit donc contrairement à la bonne foi qui doit présider aux rapports obligationnels (article 1375). La condition est alors réputée accomplie et, perdant le bénéfice de la condition (article 1503), le débiteur est tenu de s’exécuter comme si l’événement était arrivé. »
[41]        Les parties ont donc conclu deux contrats. Le premier est relatif à la parcelle de terrain du voisin Gagnon c’est-à-dire la pièce P-6. Il s’agit d’une entente en soi qui comporte une obligation conditionnelle suspensive, de laquelle dépend la conclusion de la deuxième entente relative à la location du terrain de la demanderesse (P-2).


Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16oNjjk

Référence neutre: [2013] ABD 420

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