mardi 22 octobre 2013

La procureur d'une partie n'a pas l'obligation de divulguer l'adresse de sa cliente ou d'informer la partie adverse du changement de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'avocat d'une partie a-t-il l'obligation d'aviser la partie adverse de l'adresse de sa cliente ou du changement de celle-ci? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Henri Richard dans Taylor c. Boder (2013 QCCQ 12042). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative.



Les faits de l'affaire sont relativement simples.

Quelques jours avant le procès, l’avocat du Demandeur est avisé par celui du Défendeur qu'il n’a plus de mandat pour contester la réclamation, si bien qu’il peut procéder par défaut. Sans surprise étant donné le contexte, la Cour accueille l'action du Demandeur et condamne le Défendeur à la somme de 10 564,08 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
 
Le hic est que le Demandeur n'a pas la nouvelle adresse du Défendeur, ce qui compliquera l'exécution du jugement. Ainsi, le Demandeur tente d'obtenir une ordonnance contre l'avocat du Défendeur pour l'enjoindre de lui transmettre sa nouvelle adresse.
 
Analysant les dispositions pertinentes, le juge Richard en vient à la conclusion qu'une telle ordonnance ne peut être prononcée:
[5]           Aussi, à titre d’exemple, l’avocat de M. Taylor réfère le Tribunal à l’article 255 C.p.c.
« 255. Le procureur qui apprend le changement d'état ou la mort de la partie qu'il représente, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu d'en donner avis écrit à la partie adverse. » 
[6]           La notion de « changement d’état » n’est pas définie au C.p.c. La version anglaise de cette expression est: « change of civil status ». 
[7]           L’article 3 C.p.c. prévoit : 
« 3. Dans le cas de divergence entre les textes français et anglais de quelque disposition du présent code, le texte qui se rapproche le plus de la loi ancienne doit prévaloir, à moins que la disposition ne modifie la loi ancienne; en ce dernier cas, le texte qui exprime le mieux l'intention de l'article, dégagée d'après les règles ordinaires d'interprétation, doit prévaloir. » 
[8]           Ceci étant, il apparaît qu’un « changement d’état » réfère au changement de capacité d’une personne ou au changement dans sa condition juridique. 
[9]           Conséquemment, un changement d’adresse ne peut être assimilé à un changement d’état. 
[10]        Par ailleurs, malgré les pouvoirs accordés au Tribunal par l’article 46 C.p.c., forcer un avocat à fournir un renseignement de nature personnelle à une partie, comme l’adresse de son client, porterait atteinte à la relation privilégiée qui existe entre un avocat et son client et à sa nature confidentielle. 
[11]        Après analyse, le Tribunal conclut qu’il ne possède aucune compétence ni aucun pouvoir afin d’enjoindre un avocat à fournir l’adresse de son client à la partie adverse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17d4AC6

Référence neutre: [2013] ABD 421

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