mardi 22 octobre 2013

La partie demanderesse ne peut demander la communication d'une preuve avant défense au motif qu'elle est nécessaire à la préparation de son interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique du Code de procédure civile quant à la communication de la preuve est simple: la partie demanderesse ne peut obtenir celle-ci avant que la partie défenderesse ait produit sa contestation. Il existe bien sûr quelques décisions dans lesquelles les tribunaux québécois ont fait exception à cette règle, mais elles ont été rendues dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, la partie demanderesse ne peut demander la communication de documents ou autres types de preuve avant défense, même si cette preuve serait utile à la préparation du témoin qui sera interrogé avant défense comme le souligne l'affaire Fortin c. Microcom "M" inc. (2013 QCCQ 11795).


Dans cette affaire, le Demandeur recherche l'émission d'une ordonnance pour qu’on lui remette l’enregistrement de la conversation téléphonique qu’il a eue avec un représentant de la Défenderesse la veille du vol pour lequel il demande indemnité. Il désire que cette remise précède l’interrogatoire hors Cour qu’il doit subir à la demande de la défense.
 
Le Demandeur soumet qu'il a droit, en vertu de l'article 39 C.c.Q., à avoir accès au renseignement qui le concernent.
 
L'Honorable juge Jacques Tremblay rejette cette demande. Ce faisant, il souligne que ce n'est qu'après défense que la partie demanderesse peut obtenir communication de la preuve:
[6]           Le Tribunal entend refuser la demande qui lui est formulée puisque Fortin connaît le contenu de la conversation qu’il a eue avec un représentant de Microcom. Le contenu de la conversation est directement au cœur du litige. Il peut être de l’intérêt de Microcom d’interroger Fortin à partir de son souvenir et de sa compréhension des informations reçues lors de cette conversation téléphonique sans qu’il ait l’opportunité de réécouter, juste avant l’interrogatoire, le contenu exact de cette conversation. 
[7]           Le contenu de l’enregistrement peut avoir un effet sur une procédure judiciaire, mais Microcom peut éventuellement devenir contraignable après l’interrogatoire hors Cour. 
[8]           Le présent cas se distingue de l’affaire Bolduc c. Côté où le médecin en cause ne peut démontrer l’effet sur le débat avec la commission scolaire de la divulgation de l’enregistrement de son entrevue avec le patient. 
[9]           Une distinction doit être également faite à l’égard de la décision Bergeron c. Promutuel Lévisienne-Orléans, car dans notre cas, l’enregistrement comporte des déclarations en provenance des deux parties en cause et non seulement du demandeur. 
[10]        Après défense, l’article 398 du Code de procédure civile donne à toutes les parties au dossier accès à tout écrit se rapportant au litige.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/GZ4GAB

Référence neutre: [2013] ABD 422
 

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