mercredi 23 octobre 2013

La négation par la partie adverse de l'existence d'une faute n'est pas une impossibilité d'agir pour les fins de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, on voit régulièrement des parties faire valoir que le comportement de la partie adverse a créé une impossibilité d'agir. Se reproche est fondé lorsque cette partie adverse s'est comportée de telle sorte que le droit d'action ne pouvait être mis en oeuvre. Cependant, le fait que la partie adverse conteste l'existence d'une faute ne peut absolument pas constituer une telle impossibilité d'agir comme le confirme l'Honorable juge Guy Gagnon dans Giguère c. C.R. Gagnon inc. (2013 QCCA 1792).

 
 
 
 
 
 
Dans cette affaire, les Requérants recherchent la permission d'en appeler d'un jugement qui a accueilli une requête en irrecevabilité à l'encontre du recours en responsabilité contractuelle qu'ils ont intenté contre l'entrepreneur Intimée. En effet, le juge de première instance en est venu à la conclusion que le recours intenté était prescrit.
 
Au mérite, les Requérants reprochent à l’Intimée d’avoir mal posé les planchers de bois franc dans leur logement respectif, ce qui provoquerait des craquements désagréables. Or, ils ont constaté ce défaut plus de trois ans avant d'instituer leurs recours. En contestation de l'argument de prescription, les Requérants ont plaidé que la négation par l'entrepreneur de sa responsabilité avait suspension la prescription puisqu'elle avait placé les Requérants en position d'impossibilité d'agir.
 
Le juge de première instance a rejeté cet argument et le juge Gagnon en fait de même. Il souligne à cet égard que la négation par une partie de sa responsabilité ou la contestation des faits à la base du recours ne peut constituer une impossibilité d'agir:
[6]           Ensuite, les requérants plaident que la nature de la contestation avancée par l’entrepreneur (absence de contrôle d’humidité dans les logements) les a privés de se comporter avec diligence. 
[7]           Contrairement à ce qu’ils soutiennent, rien n’indique que la contestation qu’a toujours maintenue l’intimée C.R. Gagnon inc. constituait un obstacle dirimant empêchant les requérants d’entrevoir les véritables faits juridiques générateurs de leurs droits. Si le prétendu débiteur d’une obligation choisit de contester le reproche fait par son créancier, cela implique pour ce dernier de vérifier avec une certaine célérité la valeur de l’argument qui lui est opposé. 
[8]           Durant les trois premières années de la manifestation des vices, les requérants ont renoncé à agir sous prétexte des explications données par l’intimée C.R. Gagnon inc. quant à la cause des bruits préjudiciables. Accepter la thèse selon laquelle l’attitude de l’entrepreneur a empêché les requérants de réagir en temps opportun revient à soutenir que la prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du jour où l’intimée daignait reconnaître sa responsabilité. 
[9]           En l’espèce, rien à la lecture de la requête introductive d’instance, outre le fait que l’intimée C.R. Gagnon inc., a, à tort ou à raison, toujours nié sa responsabilité, n’indique que cette conduite a constitué une faute débouchant sur une « impossibilité d’agir ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/HgIC4m

Référence neutre: [2013] ABD 423

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