mercredi 23 octobre 2013

Autre que l'obtention d'un acquiescement partiel, il n'existe pas d'autre moyen pour qu'une partie demanderesse obtienne un jugement anticipé pour la portion de sa réclamation que la partie défenderesse ne conteste pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de choses sont aussi frustrantes pour une partie demanderesse que de constater que la partie défenderesse admet ou ne conteste pas une partie de la réclamation formulée, mais qu'elle n'est n'acquiesce pas partiellement à jugement. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Alain Michaud dans L.S. Bilodeau inc. c. Cabairtek inc. (2013 QCCS 4912), il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir jugement pour une partie du recours intenté.



Dans cette affaire, la Demanderesse dépose une requête en vertu des articles 54.1 et 165 C.p.c. par laquelle elle requiert une condamnation immédiate de la Défenderesse pour la somme de 37 201,72 $, s’agissant de la différence entre la valeur de sa réclamation et le montant de la demande reconventionnelle produite en défense.
 
En effet, dans le cadre de l'interrogatoire préalable d'un ex-employé de la Défenderesse, la Demanderesse obtient un aveu à l'effet que la somme de 37 201,72$ n'est pas contestée.
 
Malheureusement pour la Demanderesse, le juge Michaud souligne qu'hormis l'acquiescement partiel - lequel requiert le concours de la partie Défenderesse - il n'existe pas de moyen d'obtenir un jugement interlocutoire pour partie de l'action puisque l'inscription partielle n'existe plus:
[22]        Pour parvenir à cette fin, le Tribunal n’identifie cependant aucun autre moyen procédural que celui de l’inscription sur acquiescement partiel à la demande, tel acquiescement devant « être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir ». 
[23]        C’est ce que mentionnait en 1972 notre collègue le juge Deslauriers : 
Le Tribunal, après délibération et après avoir lu l’argumentation écrite des procureurs des parties, conclut que la demanderesse ne pouvait pas inscrire pour jugement suivant confession de jugement, parce qu’aucune confession de jugement n’a été signée personnellement par le défendeur. 
[24]        Dans une affaire plus récente s’apparentant à la nôtre, le juge Claude Bouchard rejette une requête pour jugement sur acquiescement partiel, et rappelle les mêmes principes : 
[17]       Il est généralement reconnu que l’acquiescement partiel doit apparaître clairement des procédures écrites et des documents déposés à leur appui pour qu’un jugement soit rendu à cet égard. Le respect des formalités prévues à cet article est essentiel afin de s’assurer que le défendeur poursuivi manifeste clairement son intention de régler la totalité ou une partie de la réclamation qui lui est adressée.
[25]        Dans les présentes circonstances, le Tribunal considère qu’il n’est pas possible de donner effet à la demande ici présentée par Bilodeau : 
a)      parce que la réserve du recours contenue à la défense amendée empêche de considérer comme immuable le montant de la reconvention qui s’y trouve;  
b)      parce que l’aveu judiciaire prononcé par le représentant de la défenderesse doit rencontrer les strictes obligations de forme de l’article 458 C.p.c., pour valoir un acquiescement partiel à la demande;  
c)      parce que le mécanisme d’acquiescement partiel à la demande n’est pas reproduit aux dispositions relatives à la demande reconventionnelle, et qu’on ne peut en conséquence inscrire pour jugement immédiat en regard des sommes non visées à une reconvention, ou en excédent de sa valeur;  
d)      parce que l’inscription partielle en droit n’existe pas;  
e)      parce que les larges pouvoirs consentis au Tribunal, sous les articles 54.1 et 54.3 C.p.c., ne vont pas jusqu’à permettre la conclusion ici proposée par la demanderesse. 
[26]        Il serait bien sûr dans l’ordre des choses que Cabairtek verse à la demanderesse les sommes d’argent pour lesquelles elle n’oppose pas de contestation, mais le Tribunal ne dispose pas des outils nécessaires pour la forcer à agir en conséquence, à ce stade-ci du dossier.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H2eRo5

Référence neutre: [2013] ABD 424

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