mardi 4 décembre 2012

Les tribunaux québécois peuvent être compétents pour le recours d'un co-demandeur et ne pas l'être l'autre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est possible pour des Demandeurs de réunir leur recours dans une même procédure judiciaire. Ceci étant dit, règle générale, chacun des Demandeurs devra établir indépendamment la juridiction des tribunaux québécois pour sa cause d'action comme le souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Cohen c. Desert Eagle Resources Ltd. (Garrison International Ltd.) (2012 QCCS 5654).


Dans cette affaire, les Demandeurs intentent au Québec des procédures judiciaires au Québec contre les Défendeurs alléguant qu’ils ont comploté et commis contre eux des actions frauduleuses, de l’extorsion, de l’interférence avec les occasions d’affaires, de la concurrence déloyale et de la diffamation.
 
Au stade préliminaire, les Défendeurs présentent un moyen déclinatoire contestant la juridiction des tribunaux québécois et allèguent que le recours doit être entendu par les tribunaux de Mongolie.
 
Après analyse, la juge Roy en vient à la conclusion que le recours d'un des Demandeurs tombe sous la juridiction des tribunaux québécois, mais pas celui de la Demanderesse. Pour cette raison, elle accueille, en partie seulement, la requête des Défendeurs:
[59] Quant à Garrison Asia, le préjudice a été subi en Mongolie. 
[60] Elle réclame remboursement des biens qui lui auraient été volés (or et sommes d’argent).  
[61] Garrison Asia est une compagnie incorporée en Mongolie. Ses actifs s’y trouvent.  
[62] Le seul fait que M. Cohen détienne aujourd’hui les certificats d’action de Garrison Asia à Montréal n’est pas suffisant pour démontrer que le siège social de la société n’est plus en Mongolie. D’ailleurs, la société n’est pas enregistrée au Québec. 
[63] Il n’existe donc aucun facteur de rattachement entre Garrison Asia et le Québec qui pourrait donner compétence à la Cour supérieure en vertu de l’article 3148 C.c.Q. 
[64] M. Cohen réclame d’abord compensation pour la perte de profits résultant de l’incapacité d’exploiter Garrison Asia.  
[...] 
[70] La preuve établit prima facie que le domicile de M. Cohen est au Québec. D’ailleurs, c’est au Québec que M. Krueger a d’abord pris contact avec M. Cohen pour requérir un prêt. Le principe trouve application même si M. Cohen allègue également que sa réputation est atteinte tant auprès de la communauté d’affaires du Canada que de celles de Chine et de Mongolie. 
[71] Le préjudice de M. Cohen a été subi au Québec.  
[72] Ceci est suffisant pour reconnaître la compétence des autorités québécoises sur la réclamation de M. Cohen.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Ud9n8U

Référence neutre: [2012] ABD 442

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