mercredi 5 décembre 2012

Une autre décision permet l'utilisation des articles 397 et 398 C.p.c. pour obtenir la communication de documents dans une cause de moins de 25 000$

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Chics Pitous (voir le billet en question ici: http://bit.ly/TEC7fs) où la Cour du Québec indiquait que, même dans les causes de moins de 25 000$ où les interrogatoires préalables sont prohibés, il était possible d'utiliser le mécanisme des articles 397 et 398 C.p.c. pour obtenir la communication de documents. Je vous faisais par ailleurs état de l'existence d'une jurisprudence contraire. Je traite aujourd'hui de l'affaire Fournier c. Patry (2012 QCCQ 11889) parce qu'elle s'inscrit dans le même courant que l'affaire Chics Pitous.


Il s'agit en l'instance d'une poursuite pour vices cachés au montant de 24 377,76$. Les Défendeurs requièrent des Demanderesses, avant la production de leur défense, le rapport d'inspection préachat réalisé pour leur compte avant l'acquisition de la propriété. Puisque ce rapport n'est ni allégué ni produit au soutien de la requête introductive d'instance, les Défendeurs s'autorisent de l'article 397 C.p.c.
 
Ce pose donc encore une fois la question de savoir si un tel procédé est possible dans une cause de moins de 25 000$. Suivant le courant de l'affaire Chics Pitous, l'Honorable juge Dominique Langis est d'avis que la réponse à cette question est affirmative:
Les affaires Buic. Ville de Montréal et Pouliot c. Boutique Chics Pitous inc. résument bien les positions opposées de l'affaire Avaco et des auteurs. 
Dans l'une et l'autre affaires, la Cour du Québec conclut que la communication de documents prévue à l'article 398 C.p.c. est distincte et autonome d'un interrogatoire préalable et permet la communication de document dans un dossier de moins de 25 000,00$. 
Après l'analyse de la doctrine et de la jurisprudence, le Tribunal en arrive à la même conclusion au regard de l'article 397 C.p.c.. L'article 396.1 C.p.c. n'interdit pas la communication d'un document dans les causes dans lesquelles la somme demandée est inférieure à 25 000,00$. Les défendeurs ont droit à ce que les demanderesses leur communiquent un écrit se rapportant à la demande au sens de l'article 397 C.p.c. puisque l'article 396.1 ne s'applique pas à cette communication. 
Cette communication avant la production de la défense permet à la partie qui la requiert d'apprécier les prétentions de la partie adverse en fonction de la preuve documentaire pertinente disponible.  
La question de savoir s'il s'agit d'un document se rapportant à la demande est une question relevant de la pertinence ou de l'utilité du document par rapport aux allégations contenues dans la procédure écrite en prenant celles-ci pour avérées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SF6660

Référence neutre: [2012] ABD 443

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