Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En matière de rétractation de jugement pour défaut de comparaître, il existe une lignée de jurisprudence qui indique que la rétractation sera accordée lorsque la partie a fait preuve de négligence simple et non de négligence grossière. Cependant, dans 9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. (2012 QCCA 2058), la Cour d'appel indique que l'équation n'est pas aussi simple et que la rétractation en cas de négligence simple est loin d'être un automatisme.
Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre une décision qui a rejeté sa requête en rétractation de jugement. L'Appelante allègue que c'est par mégarde qu'il a fait défaut d'informer ses procureurs des procédures en question. En effet, le représentant de l'Appelante avait remis à ces derniers une liasse de documents dans laquelle il croyait erronément que les procédures étaient incluses. Ce n'est donc que sur réception du jugement dans le présent dossier que l'Appelante fut à même de constater que ce dossier en particulier lui avait échappé et qu'il ne l'avait pas confié à ses procureurs.
Dans le jugement rendu par les Honorables juges Rochon, Morissette et Bich, la Cour indique d'emblée que la distinction entre la négligence simple et la négligence grossière ne peut servir de barème absolu sur la question de la rétractation:
[10] Dans son exposé, le procureur de l'appelante admet qu'au regard des faits de l'espèce l'appelante a fait preuve « d'inadvertance ou d'insouciance le 26 janvier » lorsqu'elle reçoit les procédures ci-haut mentionnées. Elle ajoute, toutefois, qu'en aucun cas cette inconduite pouvait être assimilée à de la négligence grossière, seul cas qui justifie de rejeter la requête en rétractation.
[11] Cette dernière proposition n'est pas fondée. La Cour ne peut accepter les propositions générales de l'appelante qui veut que la négligence de la partie soit toujours une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligence ne soit pas grossière.
[12] L'examen de la jurisprudence montre dans un premier temps que les tribunaux ne reprennent pas systématiquement la distinction entre la simple négligence et la négligence grossière. En deuxième lieu, la qualification de « grossière » sera utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite ou occasionnée par le comportement de la partie adverse ou d'un tiers.
[13] En l'espèce, l'appelante œuvre dans le milieu des affaires. Son représentant est familier avec les procédures judiciaires. Si l'on accepte, aux fins de discussion, que son représentant a cru avoir remis tous les dossiers à ses nouveaux procureurs le 24 janvier 2011, rien n'explique sa conduite lorsqu'il reçoit deux jours plus tard de nouvelles procédures. Une lecture de ces procédures peu complexes permettait à quiconque de saisir l'urgence de la situation.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Rz9VLV[14] La conduite « insouciante » du représentant de l'appelante ou le « faux sentiment de sécurité » qu'il a pu éprouver n'ont pas été ici provoqués par le comportement de la partie adverse ou de tiers. Il n'y a aucun élément de surprise susceptible d'expliquer l'inaction de l'appelante.
Référence neutre: [2012] ABD 441
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