lundi 5 novembre 2012

Lorsque l'exécution provisoire rendrait le droit d'appel illusoire, il est parfois approprié de suspendre celle-ci même lorsque les critères habituels ne sont pas rencontrés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire en appel n'est pas une mince affaire (voir notre billet ici: http://bit.ly/WpUNCw). C'est pourquoi la décision rendue récemment par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Brais c. Québec (Procureur général) (2012 QCCA 1918) a attiré notre attention. Dans celle-ci, le juge Hilton indique qu'il existe des circonstances où le droit d'appel devriendrait illusoire sans la suspension de l'exécution provisoire et que cela suffit pour ordonner sa suspension, même lorsque les critères traditionnels ne sont pas rencontrés.


Dans cette affaire, l'Appelant demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement qui lui ordonne de procéder à certains travaux dans un délai de 180 jours. L'Appelant allègue que cette exécution provisoire rendra son droit d'appel illusoire si elle n'est pas suspendue.
 
La difficulté tient au fait que l'Appelant ne rencontre pas les critères habituels en la matière (faiblesse majeure et apparente du jugement, préjudice irréparable et balance des inconvénients). Nonobstant ce fait, le juge Hilton accueille la requête de l'Appelant, se basant sur la jurisprudence de la Cour qui indique que, dans certaines circonstances, le seul fait que l'exécution provisoire rendra le droit d'appel illusoire est suffisant:
[4] À cet égard, il s'appuie sur un jugement de mon collègue le juge Rochon dans Kornarski c. Gornitsky et Etcovitch. Dans cette affaire, le requérant avait interjeté un appel contre un jugement de la Cour supérieure qui lui a ordonné de couper 18 arbres matures sur la ligne arrière de sa propriété résidentielle à la demande de deux voisins. En accueillant la requête pour suspendre l'ordonnance, mon collègue s'exprime comme suit :
[6] Malgré que je sois tout à fait conscient des ennuis que continueront à subir les intimés, je suis d'avis de suspendre l'injonction permanente. Voici pourquoi. 
[7] En l'espèce, ne pas suspendre l'injonction permanente créerait pour l'appelant un préjudice démesuré, quasi irréversible et le priverait à toutes fins utiles de son droit d'appel. 
[8] Je reconnais d'emblée que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer l'existence d'une faiblesse dans le jugement de la Cour supérieure. Il s'agit d'un jugement étoffé qui tranche tous les moyens soumis par les parties et qui semble à première vue être une application correcte, aux faits de l'espèce, des prescriptions de l'article 976 C.c.Q. À l'audience, le requérant, qui se représente seul, a soumis uniquement des arguments relatifs à l'évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. 
[9] Selon une jurisprudence constante, la démonstration d'une faiblesse apparente est la première condition que doit satisfaire la partie qui requiert la suspension de l'injonction aux termes de l'article 760 C.p.c.1. 
[10] Cela étant, à défaut d'avoir respecté cette première condition, il peut se présenter des situations qui, comme en l'espèce, feraient en sorte que le refus de suspension équivaudrait au rejet de l'appel, fonction qui n'appartient pas au juge unique, sauf dispositions précises à cet effet. 
[11] […] 
[12] À ce stade, il n'est pas raisonnable d'exiger du requérant qu'il coupe ses arbres matures qui ne pourront être remplacés (sauf peut-être à des coûts prohibitifs vu leur taille) si l'appel devait réussir. Il reviendra à la Cour, saisie d'une requête aux termes de l'article 501 C.p.c., de déterminer si l'appel doit suivre son cours.
[5] En s'appuyant sur le jugement du juge Rochon dans Kornarski, ma collègue la juge Bich, tout en rejetant une requête en application de l'article 760 C.p.c., a mentionné ceci :
[4] The conditions for the suspension of the provisional execution of a judgment are well known. Such suspension will be granted when there are major and apparent weaknesses in the judgment appealed from, and when provisional execution is of such a nature as to cause great or irreparable harm to the requesting party, with due consideration to the balance of inconvenience. By exception, in some circumstances, the possibility of an irreparable and disproportionate harm, which would entirely neutralize the appeal, may, in and of itself, justify the suspension of provisional execution. 
[Références omises, soulignage ajouté.]
[6] Comme le juge Rochon a constaté dans Kornarski quant au jugement de première instance dans son dossier, je ne puis conclure que le jugement dont appel dans ce cas est affecté de la faiblesse qui est normalement requise pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'injonction. Il n'est pas sans intérêt que dans Kornarski, la Cour a rejeté une requête en rejet d'appel, mais a par la suite rejeté le pourvoi dans des courts motifs selon lesquels l'appelant n'avait pas démontré une erreur déterminante dans l'évaluation de la preuve par le juge d'instance. Je reconnais aussi, en tenant compte de la facture du jugement dont appel et les arguments avancés dans le mémoire de l'appelant, que le même résultat sur le fond dans Kornarski pourra bien arriver après l'audition du pourvoi.  
[7] Le requérant a déposé son mémoire au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, et l'avocate du procureur général m'a informé à l'audience que le sien sera déposé à l'intérieur du délai de 90 jours prévu à l'article 504.1 C.p.c.L'appel sera donc en état au plus tard à la mi-décembre. 
[8] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis d'accueillir la requête du requérant afin de ne pas rendre son appel sans objet, mais de déférer le dossier au maître des rôles pour qu'une date d'audition soit fixée aussitôt que le dossier est en état, le tout avec frais à suivre le sort du pourvoi. L'audition aura donc lieu au plus tard au printemps 2013.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TtLKe8

Référence neutre: [2012] ABD 400

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Konarski c. Gornitsky et Etcovitch, 2010 QCCA 1291.
2. 3311066 Canada inc. (Marina Centre) c. Massé, 2011 QCCA 1360.

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