vendredi 11 octobre 2013

On ne répudie pas au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d’appel nous met constamment en garde contre l’importation des théories de la common law en droit québécois. Sa plus récente mise en garde est venue dans le domaine du droit de l’emploi. En effet, dans Pattison Sign Group c. Pilgrim (2013 QCCA 1610), la Cour d'appel vient d'exclure l'application de la théorie de la répudiation de contrat en droit québécois parce qu'incompatible avec celui-ci.
 

 
La théorie de la répudiation du contrat d'emploi de la common law reconnaît que le comportement d'un employé peut être tel que l'on soit forcé de conclure qu'il a mis fin à son contrat d'emploi. C'est le cas par exemple lorsqu'un employé fait tout en son pouvoir pour se faire congédier (afin de pouvoir accepter un autre emploi tout en obtenant une indemnité de fin d'emploi).
 
Or, dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour supérieure qui a accueilli une demande de révision judiciaire d'une décision de la CRT au motif que celle-ci était déraisonnable.
 
Saisie d'une plainte pour congédiement injustifié en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail, la CRT avait rejetée celle-ci au motif que le comportement de l'employé était tel que l'on devait conclure à la répudiation par lui de son contrat d'emploi.
 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Julie Dutil, la Cour d'appel a confirmé le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure qui a mis de côté la décision de la CRT.
 
La juge Dutil souligne, entre autres choses, que la théorie de la répudiation du contrat d'emploi est incompatible avec l'article 2094 C.c.Q. qui impose à l'employeur le fardeau de démontrer qu'il a congédié un employé pour cause:
[11] La théorie de la répudiation du contrat de travail ne peut être acceptée, car elle ferait en sorte que la fin de l’emploi reposerait sur la volonté tacite de Pilgrim, laquelle se serait exprimée par son comportement. L’employé aurait donc le fardeau de démontrer qu’il n’a pas répudié son contrat de travail ce qui est, comme le soulignent les auteurs, « contraire à l’économie de tous les moyens de contrôle judiciaire mis en place depuis un demi-siècle et même, de l’entendement du législateur ».
Voilà qui a le mérite d’être clair.
Référence neutre: [2013] ABD 408

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