vendredi 18 octobre 2013

On peut procéder à un interrogatoire préalable avant d'avoir à déposer sa défense orale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 151.5 C.p.c. prévoit que, à défaut d'entente entre les parties, en cas de défense orale, une partie défenderesse est  tenue de dénoncer oralement et sommairement ses moyens de défense à la date initiale de présentation. Cette disposition en a amené plusieurs à conclure qu'il n'est pas possible de tenir un interrogatoire préalable avant de donner sa défense orale. Dans l'affaire 9244-5006 Québec inc. c. Shahak (2013 QCCS 4916), l'Honorable juge Gérard Dugré a analysé la question et en est venu à la conclusion que la tenue d'un tel interrogatoire est possible.



Dans cette affaire, les parties ne s'entendent pas sur une entente pour le déroulement de l'instance. Les Défendeurs désirent procéder à un interrogatoire préalable avant de donner leurs moyens de défense. Pour sa part la Demanderesse plaide que la défense orale doit être dénoncée à la date de présentation de sorte que l'on ne saurait permettre la tenue d'un interrogatoire avant défense.

Après analyse, le juge Dugré en vient à la conclusion que les Défendeurs ont effectivement le droit de procéder à un interrogatoire avant de dénoncer oralement leurs moyens de défense, le législateur n'ayant pas exclu cette possibilité:
[20]        D'une part, sur le plan juridique, le droit d'interroger avant défense orale doit être exercé avant que le défendeur ne soit tenu d'exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense comme l'exige l'article 151.5 al. 2 C.p.c. C'est la solution que dicte l'effet combiné des articles 397 et 395 al. 2 C.p.c. 
[21]        En effet, dans les cas où la défense est orale, les termes « avant production de la défense » énoncés à l'art. 397 al. 1 C.p.c. interprétés en faisant les « adaptations nécessaires » – comme l'exige l'art. 395 al. 2 C.p.c. – signifient « avant d'exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense ». 
[22]        D'autre part, sur le plan de la logique et des principes, il apparaît inéluctable que l'interrogatoire préalable avant défense orale soit tenu avant que le défendeur doive exposer ses motifs de défense. L'inverse obligerait le défendeur à dévoiler à l'avance sa stratégie et, à toutes fins utiles, sa liste de questions avant qu'il n'ait procédé à l'interrogatoire préalable. Or, il est impensable que le législateur ait voulu un tel résultat. 
[23]        De surcroît, il importe de rappeler que le défendeur n'est pas tenu de produire la déposition recueillie lors d'un interrogatoire préalable (art. 398.1 C.p.c.). 
[24]        Le Tribunal est donc d'avis que le procureur des défendeurs a raison d'exiger en l'espèce d'interroger au préalable un représentant de la demanderesse avant d'être tenu d'exposer les motifs de sa défense orale suivant l'art. 151.5 al. 2 C.p.c. 
[25]        Quant aux conditions de l'interrogatoire préalable, avant défense orale, les termes « avant production de la défense » énoncés aux articles 151.6 (3 ) et 396.2 C.p.c., doivent eux aussi être interprétés en faisant les mêmes adaptations nécessaires : « avant d'exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19V1wVe

Référence neutre: [2013] ABD 418

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