vendredi 25 octobre 2013

Il n'y a plus place à l'ambiguité, le caractère manifestement mal fondé d'une procédure suffit pour obtenir son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, je prononçais la controverse sur l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants close. Certains d'entre vous ont douté de mon affirmation parce qu'il s'agissait de la deuxième fois que je me prononçais ainsi (je vous l'accorde) et parce que la décision de la Cour d'appel dont je traitais - Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676 - n'excluait pas expressément toutes les interprétations préalables des articles pertinents (pas votre meilleur argument chers lecteurs). Or, dans l'espoir de vous convaincre de la justesse de mon propos, je vous invite aujourd'hui à lire les propos particulièrement clairs de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gauthier c. Charlebois (2013 QCCA 1809).
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoit contre une décision de première instance qui a accueilli une requête en irrecevabilité et en rejet d'action (en vertu, respectivement, des articles 165 (4) et 54.1 C.p.c.). En effet, le juge de première instance en est venu à la conclusion que le recours en inopposabilité des Appelants était prescrit, le délai de déchéance prévu à l'article 1635 C.c.Q. étant échu au moment du dépôt des procédures judiciaires.
 
Au nom d'un banc unanime de la Cour, le juge Morissette indique d'abord que le juge de première instance a eu tort de prononcer l'irrecevabilité du recours en vertu de l'article 165 (4) C.c.Q. puisque les allégués de la requête introductive d'instance seuls et les pièces ne recelaient pas un recours sans chance de succès.
 
Par ailleurs, le juge Morissette ajoute que l'article 54.1 lui, puisqu'il permet la prise en considération d'éléments additionnels, mène effectivement à la conclusion que le recours entrepris est manifestement mal fondé. À ce chapitre, il indique clairement que cette conclusion est suffisante pour conclure au rejet du recours sans qu'il soit retrouver quelque autre élément que ce soit:
[31] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ont élargi la portée des anciens articles 75.1 et 75.2. Aussi la possibilité demeure-t-elle entière de demander le rejet d’une demande en justice parce que, liminairement, on peut démontrer qu’elle est manifestement mal fondée. Tel est le cas ici. Le 14 mars 2011, la demande en justice des appelants devait tomber sous le coup du délai de déchéance de l’article 1635 C.c.Q. et il fallait la rejeter pour cette raison. Cette demande en justice, qui n’était ni malveillante ni faite de mauvaise foi, demeure néanmoins vouée à l’échec, de sorte que permettre la continuation de la procédure serait abusif envers l’intimé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17ooeeh

Référence neutre: [2013] ABD 427
 

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