mardi 25 octobre 2011

L'article 3137 C.c.Q. permet la suspension d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif, mais le tribunal conserve sa discrétion à cet égard

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on obtenir la suspension d'un recours collectif qui n'est pas encore autorisé en vertu de l'article 3137 C.c.Q.? Dans Lebrasseur c. Hoffman-La Roche Ltée. (2011 QCCS 5457), l'Honorable juge Manon Savard répond par l'affirmative à cette question, mais elle ajoute que le pouvoir d'ordonner la suspension demeure discrétionnaire et que toutes les autres circonstances doivent être prises en considération.


Dans cette affaire, l'Intimée demande la suspension de la requête en autorisation d'exercer un recours collectif déposé par le Requérant au nom de personnes ayant consommé un médicament connu sous le nom « Accutane » pour cause de litispendance internationale et d'abus de procédure. Elle soutient qu'aux termes de l'article 3137 C.c.Q. et de l'article 46 C.p.c., le tribunal doit surseoir à la requête en autorisation puisque d'autres requêtes, au même effet et liant les mêmes parties, sont déposées dans d'autres provinces canadiennes. Selon elle, poursuivre cette requête constituerait un abus de procédure.

La première question qui se pose est celle de l'application de l'article 3137 C.c.Q. Analysant la situation, la juge Savard en vient à la conclusion que tous les critères pertinents sont respectés:
[17] Le Tribunal est d’accord avec Hoffmann-La Roche que les cinq conditions énoncées à l’article 3137 C.c.Q. sont remplies.
[18] D'abord, les trois identités requises selon l’article 3137 C.c.Q. pour l’existence de la litispendance sont présentes.
[19] L’identité des parties est établie. Dans le cadre d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif, la jurisprudence ne requiert pas l’identité physique des requérants, mais leur identité juridique puisqu’à cette étape, ils n’ont toujours pas obtenu le statut de représentant; c’est en leur qualité de membre du groupe recherché qu’ils déposent leur requête. Le groupe que cherche à représenter M. Lebrasseur au Québec, et celui que cherche à représenter M. Patkus en Ontario, est le même groupe national : les personnes au Canada ayant consommé le médicament Accutane. Le fait que M. Lebrasseur demande subsidiairement de représenter uniquement les personnes au Québec ne modifie pas cette conclusion, en ce que ce groupe est moindre et inclus au groupe recherché par M. Patkus.
[20] L’identité des faits à laquelle réfère l’article 3137 C.c.Q. est également établie. En matière de droit international privé, le Code civil du Québec substitue l’identité des faits à la base des recours à celle de la cause d’action, notion traditionnelle de la litispendance. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Lépine (« l'arrêt Lépine »), la Cour suprême explique l’analyse que doit faire le tribunal :
[52] Cette modification prend en compte la difficulté de concilier les traits particuliers des systèmes juridiques en rapport, ainsi que la diversité des concepts de droit substantiel et des règles de procédure qu’ils emploient. Le juge québécois se penche alors sur les faits à la base des recours et ne cherche pas à retrouver l’identité des causes d’action au-delà des différences entre les systèmes juridiques considérés. L’analyse se concentre alors davantage sur les objets respectifs des deux demandes en justice.
[21] Or, les faits essentiels au soutien des deux requêtes en autorisation sont les mêmes : la consommation du médicament Accutane, les problèmes de santé qui en découlent et le manquement de Hoffmann-La Roche à son obligation d'information.
[22] Finalement, l’objet des requêtes est également le même : l’autorisation de procéder par voie collective en vue de l'indemnisation des personnes ayant souffert de problèmes de santé à la suite de la consommation d’Accutane.
[23] De plus, quant aux quatrième et cinquième conditions requises en vertu de l'article 3137 C.c.Q., la Requête Patkus, déposée en février 2005, est antérieure à la Requête en autorisation. Elle est également susceptible de donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec selon l'article 3155 C.c.Q., sous réserve d'erreurs procédurales qui pourraient survenir en cours de litige.
Reste, selon la juge Savard, que l'application de l'article 3137 est discrétionnaire. En l'instance, puisqu'elle a beaucoup de questions sans réponse sur le progrès des procédures ontariennes, déposées en 2005, elle en vient à la conclusion que l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire n'est pas appropriée:
[14] Malgré la litispendance qu'il constate, le tribunal possède un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer en appréciant toutes les circonstances du cas d'espèce dont il est saisi. Les auteurs Goldstein et Groffier écrivent à ce sujet:
[…] De fait, il est fort probable que l'appréciation discrétionnaire de l'opportunité de surseoir à statuer dans le cas de la litispendance sera menée au Québec à l'aide des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre d'une exception fondée sur le forum non conveniens.
[15] Parmi les critères de la doctrine du forum non conveniens, on retrouve notamment le progrès déjà effectué dans la poursuite de l'action étrangère, l'intérêt de la justice et l'intérêt des parties.
[...]
[28] À d'ententes à l'échelle nationale entre les entités judiciaires, politiques et administratives pertinentes et en l'absence de disposition législative propre aux recours collectifs, le Tribunal est d'avis qu'il doit exercer sa discrétion aux termes de l'article 3137 C.c.Q. en fonction des facteurs énoncés aux paragraphes 14 et 15, tout en tenant compte également du contexte particulier du recours collectif. À ce titre, le Tribunal doit considérer l'intérêt des membres du groupe recherché par la Requête en autorisation, dont ceux du Québec, et tenir compte de la saine administration de la justice, laquelle inclut la « courtoisie mutuelle qui s'impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l'espace juridique canadien ».
[29] À la lumière des faits particuliers du présent dossier, l'intérêt des membres du groupe que cherche à représenter M. Lebrasseur requiert le rejet de la demande en sursis, pour les raisons suivantes.
[30] D'abord, le Tribunal tient compte du stade et du progrès des procédures relatives à la Requête Patkus.
[31] Hoffmann-La Roche dépose devant le Tribunal la Requête Patkus, mais est silencieuse quant au déroulement et la progression de ce dossier depuis son dépôt en 2005.
[...]
[36] L'état d'avancement de la Requête Patkus, selon la preuve au dossier, ne milite pas en faveur du sursis de la Requête en autorisation.
[37] En refusant le sursis en l'instance, le Tribunal n’endosse pas pour autant la multiplicité des procédures comme Hoffmann-La Roche le plaide. Il dresse plutôt le constat, à la lumière des faits dont il est saisi, que le recours en Ontario ne semble pas progresser.
[38] Dans un tel contexte, la saine administration de la justice ne milite pas en faveur d'un tel sursis pour une période indéterminée. Bien que les membres du groupe visé par la Requête en autorisation soient également visés par la Requête Patkus, leur accès à la justice en serait indûment retardé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/t1ft6h

Référence neutre: [2011] ABD 341

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