lundi 24 octobre 2011

Une hypothèque judiciaire n'est pas une mesure d'exécution de jugement

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 563 C.p.c. stipule que les contestations élevées sur la saisie-exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement. Se posait donc, dans l'affaire Mercille c. 9086-4380 Québec Inc. (2011 QCCQ 12220), la question de savoir si la radiation de l'hypothèque judiciaire enregistrée sur un immeuble d'une valeur de moins de 70 000$ suite à un jugement de la Cour supérieure relevait de la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Pour répondre à cette question, la Cour devait déterminer si l'hypothèque judiciaire est une mesure d'exécution.


L'Honorable juge Claude Laporte, suite à une étude de la jurisprudence pertinente, indique que l'hypothèque judiciaire n'est pas une mesure d'exécution, mais plutôt une mesure conservatoire. Ainsi, l'article 563 C.p.c. ne trouve pas application et c'est la Cour du Québec qui a juridiction pour trancher la question de la radiation de l'hypothèque puisque l'immeuble a une valeur de moins de 70 000$:
[19] La jurisprudence est plutôt constante : une hypothèque judiciaire n'est pas une mesure d'exécution d'un jugement. À ce sujet, on peut lire dans l'affaire Larissa Development Corp. :
«Sur le premier point, notre Cour a décidé qu'un enregistrement d'un jugement ne constitue pas une exécution et qu'un jugement peut être enregistré nonobstant appel.»
[20] Ce même principe est repris dans Roy :
«L'enregistrement d'une hypothèque légale résultant d'un jugement conserve un caractère conservatoire et ne constitue pas une mesure exécutoire.»
[21] En somme, l'article 563 C.p.c. consacre le principe que l'accessoire suit le principal, soit que les procédures d'exécution forcée des jugements ne sont pas des instances distinctes de celles à l'origine du jugement. Il s'ensuit qu'il est logique que le tribunal qui a prononcé le jugement soit celui qui ait à trancher toute difficulté qui surgit lors de l'exécution de ce même jugement.
[22] L'article 563 C.p.c. est une exception au principe consacré à l'article 34 C.p.c. qui établit la juridiction de la Cour du Québec en toutes matières où la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $.
[23] Comme l'article 563 constitue une exception, elle doit être interprétée restrictivement et, donc, se limiter aux seuls cas où on se situe clairement en matière d'exécution.
[24] Comme ce n'est pas le cas ici, c'est la Cour du Québec qui a juridiction pour disposer du recours des demandeurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/qiJiAI

Référence neutre: [2011] ABD 340

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Larissa Development Corp. v. Anjou Gardens Ltd, (1971) AZ-71011122 (C.A.).
2. Roy c. Pelletier, J.E. 98-1522 (C.S.).

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