lundi 24 octobre 2011

Le fait pour un associé d'être expulsé de la société constitue un préjudice suffisant pour justifier l'émission d'une injonction interlocutoire, même si le juge au fond pourrait rétablir son statut d'associé

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On aura longtemps dit que pour obtenir une injonction interlocutoire, l'on devra démontrer l'existence d'un préjudice qui ne pourra être remédié par le jugement final. Mais la jurisprudence en la matière a évolué et accepte maintenant que le maintien des droits contractuels d'une partie, même s'ils pourraient être rétablis par le jugement au fond, est suffisant pour justifier l'émission d'une injonction au chapitre du préjudice (voir un exemple ici: http://bit.ly/RgExj6). L'affaire Dorval c. Société en commandite Tour de la pointe (2011 QCCS 5427) offre une autre belle illustration de cette nouvelle approche plus libérale.


Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent l'émission d'une injonction interlocutoire visant le blocage d'une assemblée d'associés au cours de laquelle on votera sur le retrait forcé des Demandeurs de la société en commandite. Les Défendeurs contestent cette demande entre autres au chapitre de l'existence du préjudice irréparable. En effet, plaident-ils, si les Demandeurs ont gain de cause au fond, la Cour rétablir simplement leur statut d'associés.

L'Honorable juge Jean Lemelin ne voit pas les choses de la même façon que les Défenderesses. Leur approche serait préjudiciable aux Demandeurs, en plus d'être judiciairement inefficace selon lui:
[44] Le Tribunal est d'avis que l'ordonnance d'injonction interlocutoire sollicitée doit être prononcée.
[45] Les demandeurs soulèvent une question sérieuse à juger à l'égard de laquelle ils présentent une apparence sérieuse de droit. Leur droit n'est pas absolument clair comme ils le plaident, puisqu'il repose sur une interprétation des dispositions du contrat de société et du Code civil. Pour qu'ils réussissent, le Tribunal devra retenir l'interprétation qu'ils proposent.
[46] À n'en pas douter, les demandeurs sont exposés à un préjudice sérieux, soit celui de se voir retirer, contre leur gré, le statut de commanditaire.
[47] Ce préjudice est-il irréparable? Peut-être pas comme le plaident les défendeurs puisqu'il pourrait théoriquement être redressé par le juge du fond.
[48] Mais le Tribunal est d'avis que ce n'est pas ainsi que doit progresser un litige mû devant lui.
[49] Ce n'est pas ainsi que les règles de procédure doivent fonctionner, surtout dans le contexte d'une saine gestion (4.1 C.p.c.) et d'un souci de proportionnalité (4.2 C.p.c.). On n'avance pas dans un litige sachant qu'on devra peut-être reculer!
[50] En plus de risquer de créer une injustice pour les demandeurs qui perdraient ainsi toute possibilité de suivre ou de surveiller la gestion de la Société pendant l'instance et/ou la période de l'appel, le cas échéant, l'absence d'injonction créerait une situation préjudiciable pour les demandeurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/omwRRL

Référence neutre: [2011] ABD 339

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