lundi 15 octobre 2012

On peut obtenir l'autorisation de signifier un subpoena par courriel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lentement, mais sûrement, le législateur et les tribunaux ouvrent la voie aux nouvelles technologies dans le cadre de la justice civile. Cela ne se fait certainement pas aussi vite que les adeptes comme moi le voudraient, mais la progression reste indiscutable. Dans cette veine, j'attire cet après-midi votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec qui permet la signification d'un subpoena par courriel. Il s'agit de l'affaire Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction Express inc. (2012 QCCQ 7394).


Dans cette affaire, la Demanderesse a obtenu un jugement par défaut de comparaître condamnant solidairement les Défendeurs à lui payer 7 812,60 $ avec intérêt au taux légal. Elle a subséquemment tenté à plusieurs reprises, sans succès, de signifier à un des Défendeurs une subpoena pour la tenue d'un interrogatoire après jugement.
 
Par ailleurs, la Demanderesse possède une adresse de courriel pour ce Défendeur et elle demande donc l'autorisation de lui signifier l'assignation pour interrogatoire par ce mode de communication ainsi qu'une dispense de l'obligation de lui avancer les frais.

L'Honorable juge Lina Bond note d'abord que la signification par courriel n'est pas un des modes prévus au Code de procédure civile. Il ne s'agit par ailleurs pas là d'une raison d'écarter la possibilité qu'un moyen différend pour la signification soit autorisé. À ce titre, la juge Bond souligne que la signification via facebook a été autorisée dans une autre affaire. Elle en vient donc à la conclusion que rien ne l'empêche de permettre l'assignation par courriel, même si ce mode de signification empêchera que l'avance pour frais soit faite au témoin tel que le réclame la loi:
[4] La signification d'une requête introductive d'instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire (123 C.p.c.). Toute signification peut être valablement faite par huissier, envoi par la poste ou par publication d'un avis publié dans un journal ou encore par annonce à la radio ou à la télévision. 
[5] La signification par voie électronique à l'adresse courriel n'est pas prévue par le législateur. 
[6] Toutefois, la disposition suivante du Code de procédure civile (C.p.c.) donne ouverture à ce mode de signification :
138. Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
[7] Dans un jugement, l'honorable Daniel Dortélus, J.C.Q. conclut que la signification d'une requête introductive d'instance à l'adresse Facebook est une signification valable. 
[­...] 
[9] Enfin, il s'appuie sur l'avis exprimé par les auteurs, Me Jean-François De Rico et Me Dominique Jaar dans un article portant sur « Le cadre juridique des technologies de l'information » :
[…] 
Il nous semble justifié d'appliquer les dispositions de la L.C.C.J.T.I. aux articles concernant la signification dans le Code de procédure civile. Rappelons que le principe juridique à la base de la signification est en fait « la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire » (123 C.p.c.). Selon l'article 28 L.C.C.J.T.I., cette remise peut être effectuée « par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission ». Notons que la seule exception à l'article 28 L.C.C.J.T.I. tient dans l'exigence législative d'un mode exclusif de transmission. Or, à la lecture des articles 123 et 140.1 C.p.c., on constate l'usage du mot« peut » qui dénote une possibilité , i.e. tout le contraire d'une obligation exclusive. Considérant que le Code de procédure civile ne prévoit pas de mode exclusif pour effectuer une signification, retenant plutôt plusieurs modes (huissier, poste, télécopieur, etc.), nous croyons que l'article 28 L.C.C.J.T.I. peut recevoir pleine application et ainsi permettre au courriel d'être utilisé comme mode de signification. 
[…]
[10] Il y a lieu d'accorder l'autorisation réclamée car la signification par voie électronique à l'adresse courriel des défendeurs semble être le seul moyen dont dispose la demanderesse pour transmettre l'assignation pour interrogatoire. De plus, cette signification s'avère efficace et personnalisée et la demanderesse sera en mesure d'en faire la preuve. 
[11] Certes, le défendeur sera privé d'obtenir une avance pour ses frais, mais il lui appartiendra de faire les démarches si cela s'avère nécessaire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OCjEOY

Référence neutre: [2012] ABD 370
 

2 commentaires:

  1. Merci pour ce billet!

    Je m'interroge toujours à savoir pourquoi les avocats et les juges sentent le besoin de s'appuyer sur l'article 138 (Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.) alors que, tel qu'expliqué dans notre article cité, celle-ci est autorisée par application de la LCCJTI...

    Par ailleurs, je ne m'explique pas qu'on retienne qu'"[10] Il y a lieu d'accorder l'autorisation réclamée car la signification par voie électronique à l'adresse courriel des défendeurs semble être le seul moyen dont dispose la demanderesse pour transmettre l'assignation pour interrogatoire." Pourquoi créé un nouveau critère? Quant à moi, le constat suivant est beaucoup plus pratique, utile et véridique: "De plus, cette signification s'avère efficace et personnalisée et la demanderesse sera en mesure d'en faire la preuve."

    Au plaisir!
    Dj)

    RépondreEffacer
  2. devant la COUR une signification par la poste recommandée ou par le courriel est-elle aussi légalement engageante.
    merci
    la

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.